La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

29/04/1999 | FRANCE | N°96BX00645

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1e chambre, 29 avril 1999, 96BX00645


Vu la requête enregistrée le 5 avril 1996 sous le n 96BX00645 au greffe de la cour présentée pour M. et Mme X... demeurant au lieudit "chauveau" à Chaniers (Charente-Maritime) ;
M. et Mme X... demandent à la cour d'annuler le jugement du 28 février 1996 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté leur demande d'annulation de la décision du 30 décembre 1992 par laquelle le maire de Chaniers s'est opposé à la déclaration de travaux qu'ils ont déposée en vue de l'édification d'une véranda ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le plan d'occupation des s

ols ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code des tribunaux administratif...

Vu la requête enregistrée le 5 avril 1996 sous le n 96BX00645 au greffe de la cour présentée pour M. et Mme X... demeurant au lieudit "chauveau" à Chaniers (Charente-Maritime) ;
M. et Mme X... demandent à la cour d'annuler le jugement du 28 février 1996 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté leur demande d'annulation de la décision du 30 décembre 1992 par laquelle le maire de Chaniers s'est opposé à la déclaration de travaux qu'ils ont déposée en vue de l'édification d'une véranda ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le plan d'occupation des sols ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 mars 1999 :
- le rapport de F. ZAPATA, rapporteur ;
- et les conclusions de J.F. DESRAME, commissaire du gouvernement ;

Sur la décision du maire de Chaniers du 30 décembre 1992 :
Considérant qu'aux termes de l'article L. 422-1 du code de l'urbanisme : "sont exemptés du permis de construire ... les constructions ou travaux dont la faible importance ne justifie pas l'exigence d'un permis de construire ... les exemptions instituées par le présent article ne dispensent pas du respect des dispositions législatives et réglementaires relatives à l'occupation des sols énumérées à l'article L. 421-3" ; que selon l'article L. 422-2 du même code : "les constructions ou travaux exemptés du permis de construire ... font l'objet d'une déclaration de travaux auprès du maire de la commune avant le commencement des travaux sauf opposition dûment motivée, notifiée par l'autorité compétente en matière de permis de construire dans le délai d'un mois à compter de la réception de la déclaration, les travaux peuvent être exécutés sous réserve, le cas échéant, du respect des prescriptions notifiées dans les mêmes conditions" ; qu'aux termes de l'article R. 422-2 du même code : " ... sont exemptés du permis de construire ... m) les constructions ou travaux non prévus aux a) à i) ci-dessus, n'ayant pas pour effet de changer la destination d'une construction existante et ... ou qui ont pour effet de créer sur un terrain supportant déjà un bâtiment, une surface de plancher hors oeuvre brute inférieure ou égale à 20 mètres carrés" ;
Considérant que M. X... a déposé le 3 novembre 1992 une déclaration de travaux relative à une véranda attenante à sa maison d'habitation sise à Chaniers ; que le maire de Chaniers a pris, le 30 décembre 1992, une décision d'opposition à cette déclaration de travaux aux motifs qu'elle est contraire aux dispositions de l'article NB 7 du règlement du plan d'occupation des sols de la commune et qu'elle se trouve dans le périmètre de risque "inondation" tel que fixé par l'arrêté préfectoral du 22 janvier 1992 ;
Considérant que si les requérants allèguent que les travaux litigieux consistent dans le remplacement du vitrage et de la couverture d'une véranda construite depuis 1971, laquelle n'avait au demeurant fait l'objet d'aucune autorisation ou déclaration préalable, ces affirmations sont démenties par les termes mêmes de la déclaration de travaux et par les plans annexés qui font état d'une construction d'une véranda ; qu'ainsi, le maire de Chaniers a pu valablement s'estimer saisi d'une déclaration de travaux, dans le cadre des dispositions de l'article L. 422-2 précité du code de l'urbanisme ;

Considérant qu'aux termes de l'article NB 7 du règlement du plan d'occupation des sols approuvé le 28 janvier 1985 et modifié le 26 octobre 1989 applicable à la date de la décision d'opposition du maire : "les constructions doivent être édifiées à 3 mètres au moins des limites séparatives ; toutefois, les constructions en limite séparative sont autorisées dans les cas suivants : - parcelle d'une largeur inférieure à 20 mètres ; - construction ne dépassant pas une hauteur au faîtage de 3,50 mètres et une longueur en limite séparative de 10 mètres ;
- construction adossée sur une longueur et une hauteur sensiblement égales à un bâtiment en bon état existant en limite séparative sur la propriété voisine" ; qu'il ressort des pièces du dossier que l'implantation de la véranda à 0,55 mètres de la limite séparative ne respecte pas les prescriptions du plan d'occupation des sols ; que, dès lors, le maire était tenu, pour ce seul motif, comme il l'a fait, de s'opposer aux travaux déclarés par M. X... ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme X... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté leur demande ;
Sur l'application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives :
Considérant que la commune de Chaniers n'étant pas la partie perdante dans la présente instance, les dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives font obstacle à ce qu'elle soit condamnée à verser à M. et Mme X... la somme qu'ils demandent au titre des frais irrépétibles ;
Article 1er : La requête de M. et Mme X... est rejetée.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 96BX00645
Date de la décision : 29/04/1999
Type d'affaire : Administrative

Analyses

68-04-045-02 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - AUTRES AUTORISATIONS D'UTILISATION DES SOLS - REGIMES DE DECLARATION PREALABLE - DECLARATION DE TRAVAUX EXEMPTES DE PERMIS DE CONSTRUIRE


Références :

Arrêté du 22 janvier 1992 annexe
Code de l'urbanisme L422-1, L422-2, R422-2, L8-1


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: F. ZAPATA
Rapporteur public ?: J.F. DESRAME

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1999-04-29;96bx00645 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award