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29/04/1999 | FRANCE | N°96BX00960

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1e chambre, 29 avril 1999, 96BX00960


Vu l'ordonnance en date du 17 avril 1996 enregistrée au greffe de la cour le 29 mai 1996 par laquelle le président de la section du contentieux du Conseil d'Etat a attribué à la cour administrative d'appel de Bordeaux le jugement de la requête de M. Jean PAGES ;
Vu la requête, enregistrée au greffe du Conseil d'Etat le 14 décembre 1989, présentée par M. Jean PAGES demeurant Hameau de Bourdès à Albi (Tarn) ;
M. PAGES demande à la cour d'annuler le jugement du tribunal administratif de Toulouse en date du 30 octobre 1989 qui a rejeté sa demande tendant à la condamnation de

l'Etat à lui verser une indemnité de 400.000 F en réparation du pré...

Vu l'ordonnance en date du 17 avril 1996 enregistrée au greffe de la cour le 29 mai 1996 par laquelle le président de la section du contentieux du Conseil d'Etat a attribué à la cour administrative d'appel de Bordeaux le jugement de la requête de M. Jean PAGES ;
Vu la requête, enregistrée au greffe du Conseil d'Etat le 14 décembre 1989, présentée par M. Jean PAGES demeurant Hameau de Bourdès à Albi (Tarn) ;
M. PAGES demande à la cour d'annuler le jugement du tribunal administratif de Toulouse en date du 30 octobre 1989 qui a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser une indemnité de 400.000 F en réparation du préjudice subi depuis le 1er janvier 1979 et les troubles de toute nature qu'il a connus dans le déroulement de la carrière ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance du 4 février 1959 ;
Vu la loi n 78-753 du 17 juillet 1978 modifiée ;
Vu le décret n 82-451 du 28 mai 1982 relatif aux commissions administratives paritaires ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 mars 1999 :
- le rapport de M.P. VIARD, rapporteur ;
- les observations de Me MONTAZEAU, avocat de M. X... ;
- et les conclusions de J-F. DESRAME, commissaire du gouvernement ;

Sur les conclusions de M. PAGES tendant à l'annulation de la décision implicite de rejet opposée par l'administration à sa demande de révision des notes qui lui ont été attribuées pour les années 1980, 1981 et 1982 :
Considérant qu'à la suite de l'annulation par le tribunal administratif de Toulouse le 31 janvier 1985 de la décision du ministre de l'agriculture en date du 28 décembre 1982 rejetant la demande précitée en raison d'une irrégularité de procédure affectant l'avis de la commission administrative paritaire (CAP) ; le ministre a à nouveau saisi pour avis ladite commission, qui a estimé le 18 décembre 1985 qu'il y avait lieu de maintenir les notes attribuées à M. PAGES pour les années 1980, 1981 et 1982 ; que M. PAGES demande pour la première fois en appel l'annulation de la décision implicite de rejet intervenue suite à l'avis de la CAP en date du 18 décembre 1985 ; que ces conclusions, qui n'ont pas été présentées devant les premiers juges, ont le caractère de conclusions nouvelles et sont par suite irrecevables ;
Sur les conclusions présentées par M. PAGES aux fins d'indemnisation du fait de l'illégalité de la décision du ministre de l'agriculture en date du 28 décembre 1982 et de la décision implicite de rejet du même ministre intervenue suite à l'avis de la CAP en date du 18 décembre 1985 :
Sur la responsabilité :
Considérant que l'annulation par le tribunal administratif de Toulouse de la décision ministérielle du 28 décembre 1982 portant refus de révision des notes attribuées à M. PAGES pour les années 1980, 1981 et 1982 était motivée par une irrégularité de procédure affectant l'avis émis par la CAP ; que si M. PAGES soutient que cette irrégularité constitue un préjudice susceptible de donner lieu à indemnisation, il ne saurait être regardé, dans les circonstances de l'espèce, comme l'établissant dans la mesure où suite à un nouvel avis de la CAP, le ministre a maintenu son refus ; que si M. PAGES soutient que ce deuxième refus est également irrégulier dans la mesure où le rapport de ses supérieurs hiérarchiques n'a pas été transmis huit jours au moins avant la date de la séance de la CAP, comme le prévoit l'article 39 du décret du 28 mai 1982, aux membres de la CAP, il ne résulte pas des pièces versées au dossier que cette circonstance ait empêché les membres de la commission d'émettre leur avis en toute connaissance de cause ; qu'ainsi la décision implicite de rejet intervenue à la suite de l'avis rendu le 18 décembre 1985 par la CAP ne saurait être regardée comme intervenue au terme d'une procédure irrégulière ; qu'en l'absence de toute illégalité fautive, cette décision n'est pas, en tout état de cause, de nature à donner lieu à indemnisation ; que par suite M. PAGES n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Toulouse a, par le jugement attaqué, rejeté ses conclusions sur ce point ;
Sur les conclusions de M. PAGES tendant à ce que l'Etat soit condamné à réparer le préjudice résultant pour lui de la non communication de documents administratifs le concernant :

Considérant que M. PAGES soutient qu'en s'abstenant de lui communiquer conformément aux dispositions de la loi du 17 juillet 1978 citée ci-dessus, les procès verbaux des CAP des 21 mai et 18 décembre 1985 le concernant, les rapports de ses supérieurs hiérarchiques soumis à ces commissions et la décision qui est intervenue suite à l'avis émis par la CAP du 18 décembre 1985, l'administration a commis une faute de nature à engager sa responsabilité dans la mesure où il a été privé de la possibilité d'introduire un recours dans les délais normaux à l'encontre de la décision précitée ; que, toutefois, il ressort des pièces versées au dossier que dès le 20 juin 1985, M. PAGES a demandé au ministre de l'agriculture de tirer les conséquences du jugement du tribunal administratif de Toulouse du 31 janvier 1985 et de procéder à une reconstitution de sa carrière ; qu'il lui appartenait, compte tenu du silence opposé par l'administration à sa demande, de former un recours contentieux ; que par suite ces refus de communication ne sauraient être regardés comme établissant l'existence d'un préjudice ; que par suite il n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Toulouse a, par le jugement attaqué, rejeté sa requête ;
Sur les conclusions de M. PAGES tendant à l'octroi d'une indemnisation du fait de la violation du secret médical le concernant :
Considérant qu'aux termes de l'article 6bis de la loi n 78-753 du 17 juillet 1978 modifiée : "Les personnes qui le demandent ont droit à la communication, par les administrations mentionnées à l'article 2, des documents de caractère nominatif les concernant, sans que des motifs tirés du secret de la vie privée, du secret médical ou du secret en matière commerciale et industrielle, portant exclusivement sur des faits qui leur sont personnels, puissent leur être opposés. Toutefois, les informations à caractère médical ne peuvent être communiquées à l'intéressé que par l'intermédiaire d'un médecin qu'il désigne à cet effet" ;
Considérant que M. PAGES soutient que l'ensemble de son dossier administratif et médical lui ayant été communiqué sans que les dispositions du dernier alinéa de l'article 6bis de la loi du 17 juillet 1978 précitée aient été respectées, le secret médical a été violé et qu'il est en droit de ce fait à obtenir une indemnisation ; que toutefois, à supposer même comme établi le fait que son dossier médical lui ait été transmis directement sans qu'il l'ait demandé, M. PAGES ne saurait être regardé, de ce seul fait, comme apportant la preuve de la violation du secret médical le concernant ; que par suite il n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Toulouse a, par le jugement attaqué, rejeté sa demande sur ce point ;
Sur les conclusions de M. PAGES aux fins d'indemnisation du fait des multiples blocages administratifs dont sa carrière aurait été entravée :
Sur la responsabilité :
Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article 48 4e alinéa de l'ordonnance du 4 février 1959 alors en vigueur : "Les affectations prononcées doivent tenir compte des demandes formulées par les intéressés et de leur situation de famille dans la mesure compatible avec l'intérêt du service ( ...) ;

Considérant que M. PAGES, ingénieur des travaux agricoles, soutient que le fait que sa mutation du lycée agricole d'Albi où il enseignait à la direction départementale de l'agriculture et de la forêt (DDAF) du Tarn demandée dès l'été 1976 ne lui a été accordée qu'à l'été 1977 lui a causé un préjudice dont il demande l'indemnisation ; que toutefois, il n'établit pas que ce délai ait eu d'autre motif que l'intérêt du service prévu par les dispositions précitées ; que par suite l'illégalité fautive alléguée n'est pas établie ;
Considérant, d'autre part, que M. PAGES soutient que l'abaissement brutal de sa note en 1978 passée de 17,50 à 15,52 lui a causé un préjudice de carrière de nature à donner lieu à indemnisation ; que toutefois, aucune des pièces du dossier ne permet d'établir que cet abaissement a reposé sur des faits inexacts, ni qu'il soit entaché d'une erreur de droit ou d'une erreur manifeste dans l'appréciation de la manière de servir du requérant ; que par suite l'illégalité fautive alléguée n'est pas établie ;
Considérant que M. PAGES soutient également que son chef de service l'aurait empêché de se présenter en 1986 à l'examen d'accès au corps d'ingénieur d'agronomie en lui donnant un surcroît de travail ; qu'il ne résulte toutefois pas des pièces du dossier alors surtout que M. PAGES a de sa propre initiative renoncé à se présenter aux épreuves dudit examen, que cette circonstance soit constitutive d'une faute de nature à donner lieu à indemnisation ;
Considérant par ailleurs que si M. PAGES soutient que la péréquation effectuée par l'administration en ce qui concerne les agents de catégorie A pour les années 1985, 1986 et 1987 serait irrégulière, il n'apporte aucun élément de nature à l'établir ;
Considérant enfin que la circonstance qu'il n'ait pas bénéficié depuis 1977 de bonification d'avancement d'échelon, dès lors qu'il n'existe pas de droit à leur octroi, ne saurait être regardée comme irrégulière ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. PAGES n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Toulouse a, par le jugement attaqué et en l'absence d'illégalité fautive, rejeté lesdites conclusions ;
Sur les conclusions de M. PAGES tendant à l'application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
Considérant que les dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à M. PAGES la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que la requête de M. PAGES ne peut qu'être rejetée ;
Sur les conclusions tendant à l'application des articles L.8-2 et L.8-3 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions présentées par M. PAGES, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que par suite, les conclusions susmentionnées doivent être rejetées ;
Article 1er : La requête présentée par M. PAGES est rejetée.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 96BX00960
Date de la décision : 29/04/1999
Type d'affaire : Administrative

Analyses

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - CONTENTIEUX DE LA FONCTION PUBLIQUE - CONTENTIEUX DE L'INDEMNITE.

RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - FAITS SUSCEPTIBLES OU NON D'OUVRIR UNE ACTION EN RESPONSABILITE - RESPONSABILITE ET ILLEGALITE - ABSENCE D'ILLEGALITE ET DE RESPONSABILITE.


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1, L8-2, L8-3
Décret 82-451 du 28 mai 1982 art. 39
Loi 78-753 du 17 juillet 1978


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M-P. VIARD
Rapporteur public ?: J-F. DESRAME

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1999-04-29;96bx00960 ?
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