Vu la requête enregistrée le 23 août 1996 sous le n 96BX01793 au greffe de la cour présentée par M. André X... demeurant "Puy des lièvres" à Salon la Tour (Corrèze) ;
M. X... demande à la cour :
1 ) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Limoges du 27 juin 1996 qui a rejeté sa demande de délivrance du certificat de capacité en droit et sa demande de versement d'une indemnité de 150.000 F en réparation du préjudice matériel et moral qu'il a subi ;
2 ) de condamner l'université de Limoges à lui verser la somme de 150.000 F en réparation du préjudice subi du fait des illégalités commises par elle ;
3 ) de condamner le jury à réviser la notation et à lui attribuer le diplôme de capacité en droit ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 mars 1999:
- le rapport de F. ZAPATA, rapporteur ;
- et les conclusions de J.F. DESRAME, commissaire du gouvernement ;
Sur les conclusions en annulation et à fins d'injonction :
Considérant que M. X... conteste la décision du jury de l'université de Limoges de ne pas lui accorder le diplôme de capacité en droit, en raison des notes insuffisantes qu'il a obtenues aux épreuves écrites subies à l'issue de la deuxième année d'études (1990-1991) ; qu'il n'appartient pas au juge administratif de contrôler l'appréciation faite par le jury d'un examen de la valeur des épreuves subies par les candidats ; que, dès lors, les conclusions sur ce point ainsi que celles tendant à ce que lui soit délivré le diplôme de capacité en droit doivent être rejetées ;
Sur les conclusions indemnitaires :
Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que l'administration aurait commis une illégalité fautive en refusant de délivrer au requérant au vu des notes obtenues aux épreuves, le diplôme de capacité en droit ; que, par suite, les conclusions ne peuvent qu'être rejetées ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.