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29/04/1999 | FRANCE | N°96BX31832

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1e chambre, 29 avril 1999, 96BX31832


Vu l'ordonnance en date du 29 mai 1996 par laquelle le Conseil d'Etat a transmis à la cour administrative d'appel de Paris le jugement de la requête susvisée du GROUPEMENT REGIONAL DES AGRICULTEURS DE GUYANE (GRAGE) ;
Vu l'ordonnance en date du 1er septembre 1997 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Paris, en application de l'article 5 du décret du 9 mai 1997 a renvoyé à la cour de Bordeaux la requête du GROUPEMENT REGIONAL DES AGRICULTEURS DE GUYANE ;
Vu la requête enregistrée au Conseil d'Etat le 20 mai 1996, présentée par le GROUPEMENT REGIONAL

DES AGRICULTEURS DE GUYANE sis Domaine de Soula PK 15, RN 1 à Mac...

Vu l'ordonnance en date du 29 mai 1996 par laquelle le Conseil d'Etat a transmis à la cour administrative d'appel de Paris le jugement de la requête susvisée du GROUPEMENT REGIONAL DES AGRICULTEURS DE GUYANE (GRAGE) ;
Vu l'ordonnance en date du 1er septembre 1997 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Paris, en application de l'article 5 du décret du 9 mai 1997 a renvoyé à la cour de Bordeaux la requête du GROUPEMENT REGIONAL DES AGRICULTEURS DE GUYANE ;
Vu la requête enregistrée au Conseil d'Etat le 20 mai 1996, présentée par le GROUPEMENT REGIONAL DES AGRICULTEURS DE GUYANE sis Domaine de Soula PK 15, RN 1 à Macouria (Guyane) ; le GROUPEMENT REGIONAL DES AGRICULTEURS DE GUYANE demande à la cour :
1 ) d'annuler le jugement du 5 mars 1996 par lequel le tribunal administratif de Cayenne a rejeté sa demande tendant à ce que la Chambre d'Agriculture et le préfet se conforment aux textes en vigueur et organisent une session d'installation incluant le renouvellement du bureau ainsi que les désignations aux différentes commissions et représentations ;
2 ) de prescrire l'organisation d'un vote de désignation d'un nouveau bureau ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret n 81-277 du 18 mars 1981 ;
Vu le code rural ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 mars 1999 :
- le rapport de M-P. VIARD, rapporteur ;
- et les conclusions de J-F. DESRAME, commissaire du gouvernement ;

Sur la recevabilité de la requête :
Considérant qu'il résulte de l'article 25 des statuts du GROUPEMENT REGIONAL DES AGRICULTEURS DE GUYANE que le président agit au nom du syndicat et le représente dans tous les actes de la vie civile ; qu'aucune autre disposition ne réserve à un autre organe le pouvoir de décider d'engager une action en justice au nom du GROUPEMENT REGIONAL DES AGRICULTEURS DE GUYANE ; qu'ainsi le président a qualité pour former, au nom de ce groupement, appel du jugement attaqué ;
Considérant qu'aux termes de l'article R.511-116 7e du code rural : "Par dérogation aux dispositions de l'article R.511-6 la Chambre d'Agriculture de la Guyane est composée ( ...) : 7e De deux membres élus par les organisations syndicales à vocation générale d'exploitants agricoles ou de jeunes agriculteurs, y compris leurs unions et fédérations" ; que le GROUPEMENT REGIONAL DES AGRICULTEURS DE GUYANE a présenté un candidat qui a été élu membre de la Chambre d'Agriculture dans ce collège ; que par suite, il a intérêt à demander l'annulation du jugement attaqué qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la session d'installation de ladite chambre , qu'ainsi la requête du GROUPEMENT REGIONAL DES AGRICULTEURS DE GUYANE est recevable ;
Sur les conclusions aux fins d'annulation du jugement attaqué :
Considérant qu'aux termes de l'article 2 du décret n 81-277 du 18 mars 1981 portant codification et modification de textes réglementaires concernant notamment les Chambres d'Agriculture : "Sont abrogées toutes dispositions antérieurement prises par décret et qui sont reprises dans le nouveau livre Y du code rural deuxième partie annexée au présent décret ou qui seraient contraires à celles de ce livre notamment les textes suivants ( ...). Décret n 73-78 du 17 janvier 1973 relatif à l'élection des membres et au fonctionnement des Chambres d'Agriculture : articles 1er à 68, 70 et 71 ( ...) ;
Décret n 74-11 91 du 31 décembre 1974 relatif à l'élection des membres et au fonctionnement de la Chambre d'Agriculture de la Guyane ( ...)" ; qu'aux termes des nouvelles dispositions du 3e alinéa de l'article R.511-54 du code rural annexé audit décret : "La session qui suit chaque renouvellement partiel est convoquée dans le délai d'un mois suivant la proclamation du résultat des élections. Lors de la première séance de cette session, le préfet procède à l'installation des nouveaux membres et transmet le procès verbal de cette installation au ministre de l'agriculture. Les membres sortants exercent leurs fonctions jusqu'à l'installation de leurs successeurs" ; enfin, qu'aux termes de l'article 511-63 du même code modifié par le décret n 82-688 du 3 août 1982 : "Les Chambres départementales d'agriculture élisent lors de la première séance de la session mentionnée au 3e alinéa de l'article R.511-54 un bureau composé d'un président, d'une premier et d'un second vice-président, d'un secrétaire et d'un secrétaire adjoint ( ...). Les membres du bureau demeurant en fonctions jusqu'à la session où sont installés les membres élus à la suite d'un renouvellement partiel ( ...)" ;

Considérant, d'une part, ainsi qu'il résulte de l'article 2 du décret n 81-277 du 18 mars 1981 précité que les dispositions antérieures de l'article 54 du décret n 73-78 du 17 janvier 1973 relatif au renouvellement triennal des membres des Chambres d'agriculture ont été abrogées ; que d'autre part il résulte des nouvelles dispositions des articles R.511-54 et R.511-63 du code rural annexées au décret du 18 mars 1981 susmentionné qu'il y a lieu, à la suite d'élections partielles de procéder, au cours de la session d'installation des nouveaux membres élus, à l'élection d'un bureau ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, notamment du procès verbal de la session d'installation qui s'est tenue les 6 et 8 novembre 1995 qu'il n'a pas été procédé à cette élection ; qu'il suit de là que le GROUPEMENT REGIONAL DES AGRICULTEURS DE GUYANE est fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Cayenne a, par le jugement attaqué, rejeté sa demande tendant à ce qu'il soit procédé au renouvellement du bureau lors de la session d'installation des nouveaux membres de la Chambre ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L.8-2 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le présent arrêt implique nécessairement de prescrire à la chambre départementale d'agriculture de la Guyane, en la personne de son président, d'organiser, conformément aux dispositions de l'article R.511-63 du code rural, l'élection d'un nouveau bureau suite aux élections partielles qui se sont déroulées le 5 octobre 1995 dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Cayenne en date du 5 mars 1996 et la décision de refus du président de la Chambre départementale d'agriculture de Guyane de procéder à l'élection d'un nouveau bureau lors de la session d'installation des nouveaux membres de la chambre les 6 et 8 novembre 1995 sont annulés.
Article 2 : Il est prescrit à la Chambre départementale d'agriculture de Guyane, en la personne de son président, de procéder, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt, conformément aux dispositions de l'article R.511-63 du code rural, à l'élection d'un nouveau bureau suite aux élections partielles qui se sont déroulées le 5 octobre 1995.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 96BX31832
Date de la décision : 29/04/1999
Type d'affaire : Administrative

Analyses

28-06-02 ELECTIONS - ELECTIONS PROFESSIONNELLES - ELECTIONS AUX CHAMBRES D'AGRICULTURE


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-2
Code rural R511-116, R511-54, annexe, 511-63, R511-63
Décret 73-78 du 17 janvier 1973 art. 54
Décret 81-277 du 18 mars 1981 art. 2, annexe
Décret 82-688 du 03 août 1982


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M-P. VIARD
Rapporteur public ?: J-F. DESRAME

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1999-04-29;96bx31832 ?
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