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29/04/1999 | FRANCE | N°97BX01718

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1e chambre, 29 avril 1999, 97BX01718


Vu l'arrêt en date du 30 juillet 1997 par lequel le Conseil d'Etat attribue à la cour administrative d'appel de Bordeaux le jugement des conclusions de la requête du DEPARTEMENT DES DEUX-SEVRES ;
Vu, enregistré au greffe de la cour sous le n 97BX01718 la requête présentée par le DEPARTEMENT DES DEUX-SEVRES sis ... (Deux-Sèvres) ;
Le DEPARTEMENT DES DEUX-SEVRES demande à la cour :
1 ) d'annuler le jugement en date du 28 juin 1995 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a annulé la délibération n 23 du 29 avril 1994 par laquelle la commission permanente du Consei

l général des Deux-Sèvres a décidé d'exonérer des cotisations social...

Vu l'arrêt en date du 30 juillet 1997 par lequel le Conseil d'Etat attribue à la cour administrative d'appel de Bordeaux le jugement des conclusions de la requête du DEPARTEMENT DES DEUX-SEVRES ;
Vu, enregistré au greffe de la cour sous le n 97BX01718 la requête présentée par le DEPARTEMENT DES DEUX-SEVRES sis ... (Deux-Sèvres) ;
Le DEPARTEMENT DES DEUX-SEVRES demande à la cour :
1 ) d'annuler le jugement en date du 28 juin 1995 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a annulé la délibération n 23 du 29 avril 1994 par laquelle la commission permanente du Conseil général des Deux-Sèvres a décidé d'exonérer des cotisations sociales et de la contribution sociale généralisée (CSG) les repas pris en commun à la maison départementale de l'enfance "La Tiffardière" entre les éducateurs et les jeunes enfants ;
2 ) de condamner l'Etat au paiement des frais et dépens de l'appel ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi du 2 mars 1982 portant droits et libertés des communes, des départements et des régions ;
Vu le code de la sécurité sociale ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 mars 1999 :
- le rapport de M-P. VIARD, rapporteur ;
- et les conclusions de J-F. DESRAME, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 46 de la loi du 2 mars 1982 modifiée : "Le représentant de l'Etat dans le département défère au tribunal administratif les actes mentionnés au paragraphe II de l'article 45 qu'il estime contraires à la légalité dans les deux mois suivant leur transmission ( ...)" ; qu'au nombre de ces actes figurent les délibérations du Conseil général ou les décisions prises par délégation du Conseil général par la commission permanente ; que toutefois, aux termes du paragraphe IV de l'article 45 de ladite loi : "Les actes pris par les autorités départementales au nom de l'Etat ainsi que les actes relevant du droit privé ne sont pas soumis aux dispositions de la présente loi ( ...)" ; qu'aux termes de l'article L.142-1 du code de la sécurité sociale : "Il est institué une organisation du contentieux général de la sécurité sociale. Cette organisation règle les différends auxquels donnent lieu l'application des législations et réglementations de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole et qui ne relèvent pas, par leur nature, d'un autre contentieux" ; qu'enfin aux termes de l'article 136-5 dernier alinéa du même code : "Les différends nés de l'assujettissement à la contribution des revenus mentionnés aux articles 127 à 130 relèvent du contentieux de la sécurité sociale ( ...)" ;
Considérant que le DEPARTEMENT DES DEUX-SEVRES fait appel du jugement en date du 28 juin 1995 par lequel le tribunal administratif de Poitiers, sur déféré du préfet des Deux-Sèvres a annulé la délibération en date du 29 avril 1994 par laquelle la commission permanente a décidé d'exonérer du paiement des cotisations sociales et de la contribution sociale généralisée les repas pris sur leur lieu de travail par les éducateurs de la maison départementale de l'enfance "La Tiffardière" ; que par cette délibération, le département entendait contester la lettre d'observations et l'avis de recouvrement émis par l'URSSAF des Deux-Sèvres le 28 juin 1993 intégrant lesdits repas, considérés comme des avantages en nature, dans l'assiette des cotisations sociales et de la contribution sociale généralisée pour les années 1990, 1991 et 1992 ;
Considérant qu'il résulte de la combinaison des dispositions précitées de la loi du 2 mars 1982 et du code de la sécurité sociale que la juridiction administrative n'est pas compétente pour connaître du recours du préfet contre la délibération attaquée qui a trait à un litige relatif à l'assiette des cotisations sociales et de la contribution sociale généralisée apposant le DEPARTEMENT DES DEUX-SEVRES en tant qu'employeur à l'URSSAF ; qu'il y a lieu, par suite, d'annuler le jugement par lequel le tribunal administratif de Poitiers a statué au fond sur la demande du préfet des Deux-Sèvres tendant à l'annulation de la délibération litigieuse et, par voie de conséquence, de rejeter ladite demande comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître ;
Article 1er : Le jugement en date du 28 juin 1995 du tribunal administratif de Poitiers est annulé.
Article 2 : La demande présentée par le préfet des Deux-Sèvres devant le tribunal administratif de Poitiers est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 97BX01718
Date de la décision : 29/04/1999
Type d'affaire : Administrative

Analyses

17-03-01-02 COMPETENCE - REPARTITION DES COMPETENCES ENTRE LES DEUX ORDRES DE JURIDICTION - COMPETENCE DETERMINEE PAR DES TEXTES SPECIAUX - ATTRIBUTIONS LEGALES DE COMPETENCE AU PROFIT DES JURIDICTIONS JUDICIAIRES


Références :

Code de la sécurité sociale L142-1, 136-5


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M-P. VIARD
Rapporteur public ?: J-F. DESRAME

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1999-04-29;97bx01718 ?
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