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10/05/1999 | FRANCE | N°97BX00932;97BX01218

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2e chambre, 10 mai 1999, 97BX00932 et 97BX01218


Vu 1) le recours enregistré au greffe de la cour le 5 juin 1997, présenté par le MINISTRE DE L'ENVIRONNEMENT ; le ministre demande à la cour :
- d'annuler le jugement du 9 avril 1997 par lequel le tribunal administratif de Pau a annulé l'arrêté du préfet des Landes du 27 juillet 1994 relatif à l'ouverture et à la clôture de la chasse pour la campagne 1994-1995 ainsi que le rejet implicite de la demande présentée par l'ASPAS le 18 août 1994 en tant que le préfet s'est abstenu de fixer la date de clôture de la chasse au gibier d'eau et aux oiseaux de passage à une date anté

rieure au 31 janvier 1995 ;
- de rejeter la demande présentée par l...

Vu 1) le recours enregistré au greffe de la cour le 5 juin 1997, présenté par le MINISTRE DE L'ENVIRONNEMENT ; le ministre demande à la cour :
- d'annuler le jugement du 9 avril 1997 par lequel le tribunal administratif de Pau a annulé l'arrêté du préfet des Landes du 27 juillet 1994 relatif à l'ouverture et à la clôture de la chasse pour la campagne 1994-1995 ainsi que le rejet implicite de la demande présentée par l'ASPAS le 18 août 1994 en tant que le préfet s'est abstenu de fixer la date de clôture de la chasse au gibier d'eau et aux oiseaux de passage à une date antérieure au 31 janvier 1995 ;
- de rejeter la demande présentée par l'ASPAS devant le tribunal administratif de Pau ;
Vu 2) la requête et le mémoire ampliatif enregistrés les 30 juin 1997 et 15 septembre 1997 présentés pour la FEDERATION DEPARTEMENTALE DES CHASSEURS DES LANDES dont le siège social est ... B.P. 172 à Dax (Landes) ; la FEDERATION DEPARTEMENTALE DES CHASSEURS DES LANDES demande à la cour :
- d'annuler le jugement du tribunal administratif de Pau susvisé en date du 9 avril 1997 ;
- de rejeter la demande présentée par l'ASPAS devant le tribunal administratif de Pau ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la Constitution et notamment son article 55 ;
Vu le traité instituant la Communauté économique européenne signé le 25 mars 1957 et modifié le 14 septembre 1957, ensemble le décret du 28 janvier 1958 portant publication dudit traité ;
Vu la directive du conseil n 79/409/CEE en date du 2 avril 1979 concernant la conservation des oiseaux sauvages ;
Vu le code rural ;
Vu la loi n 94-591 du 15 juillet 1994 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 modifiée ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 avril 1999 :
- le rapport de M. REY, rapporteur ;
- les observations de Maître LAGIER, avocat de la FEDERATION DEPARTEMENTALE DES CHASSEURS DES LANDES ;
- et les conclusions de M. VIVENS, commissaire du gouvernement ;

Considérant que le recours du MINISTRE DE L'ENVIRONNEMENT et la requête de la FEDERATION DEPARTEMENTALE DES CHASSEURS DES LANDES sont dirigés contre le même jugement ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;
Sur la recevabilité de la demande de première instance :
Considérant que les statuts de l'ASPAS indiquent qu'elle a pour but notamment d'agir pour la protection de la faune et la conservation du patrimoine naturel et de lutter contre toute espèce d'atteinte portée à l'environnement naturel ; que sa compétence territoriale n'est pas limitée au département où elle a son siège social ; que, par suite, nonobstant la circonstance qu'elle ne serait agréée au titre de la protection de l'environnement que pour ledit département, elle justifie d'un intérêt suffisant pour contester l'arrêté du préfet des Landes en date du 27 juillet 1994 fixant les dates d'ouverture et de clôture de la chasse pour la campagne 1994-1995 ; que, par suite, la fin de non-recevoir opposée par la FEDERATION DEPARTEMENTALE DES CHASSEURS DES LANDES et tirée de l'absence d'intérêt à agir de l'ASPAS doit être rejetée ;
Considérant qu'aux termes de l'article L.224-2 du code rural dans sa rédaction issue de la loi du 15 juillet 1994 : "Nul ne peut chasser en dehors des périodes d'ouverture de la chasse fixées par l'autorité administrative. Toutefois, pour les espèces de gibier d'eau et d'oiseaux de passage, les dates de clôture de la chasse sont les suivantes pour l'ensemble du territoire métropolitain à l'exception des départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle : -canard colvert : 31 janvier ; -fuligule milouin, vanneau huppé : 10 février ; -oie cendrée, ... grive draine : 20 février ; -autres espèces de gibier d'eau et d'oiseaux de passage : dernier jour du mois de février. L'autorité administrative peut, par arrêté pris après avis du conseil départemental de la chasse et de la faune sauvage, avancer les dates de clôture mentionnées aux alinéas précédents, sous réserve qu'elles soient antérieures au 31 janvier" ;
Considérant que le préfet des Landes, par l'article 2 de son arrêté du 27 juillet 1994, a renvoyé aux dispositions de l'article L.224-2 précité pour les dates de fermeture de la chasse pour les espèces de gibier d'eau et d'oiseaux de passage ; que si l'article ainsi visé du code rural fixe des dates de clôture de la chasse pour lesdites espèces au plan national, ce même article, dans son dernier alinéa, ouvre la faculté aux préfets de retenir des dates différentes, sous réserve que ces dates soient antérieures au 31 janvier ; qu'ainsi le préfet des Landes, en renvoyant aux dispositions législatives précitées, s'il n'a pas lui-même fixé les dates de clôture de la chasse de ces espèces, n'en a pas moins renoncé à faire usage du pouvoir que lui reconnaît le code rural ; qu'il a confirmé cette renonciation en rejetant implicitement le recours gracieux de l'ASPAS, en date du 18 août 1994, tendant à ce qu'il fixe les dates de clôture de ces espèces à une date antérieure au 31 janvier 1995 ; qu'ainsi, l'arrêté attaqué constitue une décision faisant grief susceptible d'un recours pour excès de pouvoir ; que, par suite, la fin de non-recevoir opposée par le ministre et la FEDERATION DEPARTEMENTALE DES CHASSEURS DES LANDES doit être rejetée ;
Sur la légalité de l'arrêté préfectoral :

Considérant qu'il ressort clairement des stipulations de l'article 189 du traité du 25 mars 1957 instituant la Communauté économique européenne que les directives du conseil des communautés européennes lient les Etats membres "quant aux résultats à atteindre" ; que si, pour atteindre le résultat qu'elles définissent, les autorités nationales, qui sont tenues d'adapter la législation nationale et la réglementation nationale des Etats membres aux directives qui leur sont destinées, restent seules compétentes pour décider de la forme à donner à l'exécution de ces directives et pour fixer elles-mêmes, sous le contrôle de juridictions nationales, les moyens propres à leur faire produire leurs effets en droit interne, ces autorités ne peuvent légalement édicter de dispositions réglementaires qui seraient contraires aux objectifs définis par les directives dont s'agit ;
Considérant qu'en vertu de l'article 7, paragraphe 4, de la directive n 79/409/CEE du 2 avril 1979, les Etats membres "veillent en particulier à ce que les espèces auxquelles s'appliquent la législation de la chasse ne soient pas chassées pendant leur période de reproduction et pendant leur trajet de retour vers leur lieu de nidification" ; qu'à plusieurs reprises et notamment par un arrêt du 19 janvier 1994, affaire C 435-92 ASPAS, préfet de Maine-et-Loire et préfet de la Loire-Atlantique, ces dispositions ont été interprétées par la Cour de justice des Communautés européennes comme imposant aux Etats membres de fixer la date de clôture de la chasse aux oiseaux migrateurs et au gibier d'eau selon une méthode qui garantisse une protection complète de ces espèces pendant la période de migration prénuptiale ; qu'en conséquence, les Etats membres ne sont pas habilités par la directive à fixer des dates de clôture de la chasse échelonnées en fonction des espèces d'oiseaux, sauf si l'Etat membre concerné peut rapporter la preuve, fondée sur des données scientifiques et techniques appropriées à chaque cas particulier, qu'un échelonnement des dates de clôture de la chasse n'empêche pas la protection complète des espèces d'oiseaux susceptibles d'être affectées par cet échelonnement ;

Considérant que, comme il a été dit ci-dessus, le préfet des Landes a retenu l'échelonnement des dates de clôture de la chasse aux gibiers migrateurs prévu au 2ème alinéa de l'article L.224-2 précité ; que les requérants soutiennent que cet échelonnement s'est fait par référence aux travaux du comité d'adaptation de la directive au progrès scientifique et technique, dit "comité ORNIS" ; que le rapport de ce comité, daté d'avril 1993, précise certaines notions biologiques figurant dans la directive et propose de nouveaux critères de fixation des dates d'ouverture et de fermeture de la chasse fondés sur l'état de conservation des espèces et sur la notion de décade de début de migration, ces critères ayant donné lieu à une proposition de modification de la directive ; qu'en revanche, il ne comporte pas, pas plus que les autres documents produits par les requérants, de données scientifiques et techniques permettant d'établir que, pour chaque espèce concernée, l'échelonnement des dates de clôture de la chasse ne nuit pas à la protection complète desdites espèces ; que, dans ces conditions, il n'est pas établi que l'échelonnement des dates de clôture de la chasse litigieuses serait, tant dans son principe que dans les dates retenues, de nature à assurer une protection complète des espèces concernées ; qu'au contraire, il ressort des travaux communs du muséum national d'histoire naturelle et de l'office national de la chasse, auxquels le ministre se réfère, que les dates de clôture retenues pour plusieurs espèces d'oiseaux migrateurs et de gibier d'eau sont postérieures au début de la période de retour, y compris pour certaines espèces dont l'état de conservation est estimé "défavorable" par ces organismes ; qu'en conséquence, l'arrêté attaqué n'est pas compatible avec les dispositions précitées de l'article 7, paragraphe 4, de la directive ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le MINISTRE DE L'ENVIRONNEMENT et la FEDERATION DEPARTEMENTALE DES CHASSEURS DES LANDES ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Pau, faisant droit à la demande de l'ASPAS, a annulé l'arrêté du préfet des Landes en date du 27 juillet 1994 ainsi que le rejet du recours gracieux présenté par ladite association en tant que le préfet s'est abstenu de fixer la date de clôture de la chasse aux oiseaux migrateurs à une date antérieure au 31 janvier 1995 ;
Sur les conclusions de l'ASPAS :
Considérant qu'en raison de la nature particulière du recours pour excès de pouvoir, des conclusions tendant à ce que le demandeur soit condamné à payer à une personne mise en cause des dommages-intérêts pour procédure abusive ne peuvent être utilement présentées dans une instance d'appel contre un jugement en annulation pour excès de pouvoir ; que, dès lors, la demande de l'ASPAS tendant à ce que l'Etat et la FEDERATION DEPARTEMENTALE DES CHASSEURS DES LANDES lui versent des dommages-intérêts pour recours abusif doivent être rejetées ;
Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de condamner l'Etat et la FEDERATION DEPARTEMENTALE DES CHASSEURS DES LANDES à verser à l'ASPAS les sommes qu'elle demande au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Article 1er : Le recours du MINISTRE DE L'ENVIRONNEMENT et la requête de la FEDERATION DEPARTEMENTALE DES CHASSEURS DES LANDES sont rejetés.
Article 2 : Les conclusions de l'ASPAS sont rejetées.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 97BX00932;97BX01218
Date de la décision : 10/05/1999
Type d'affaire : Administrative

Analyses

AGRICULTURE - CHASSE ET PECHE - CHASSE - REGLEMENTATION.

COMMUNAUTES EUROPEENNES - APPLICATION DU DROIT COMMUNAUTAIRE PAR LE JUGE ADMINISTRATIF FRANCAIS - PRISE EN COMPTE DES DECISIONS DE LA COUR DE JUSTICE - INTERPRETATION DU DROIT COMMUNAUTAIRE.

PROCEDURE - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - DECISIONS POUVANT OU NON FAIRE L'OBJET D'UN RECOURS - ACTES CONSTITUANT DES DECISIONS SUSCEPTIBLES DE RECOURS.

PROCEDURE - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - INTERET POUR AGIR - EXISTENCE D'UN INTERET - SYNDICATS - GROUPEMENTS ET ASSOCIATIONS.


Références :

Arrêté du 27 juillet 1994
Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1
Code rural L224-2
Loi 94-591 du 15 juillet 1994


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. REY
Rapporteur public ?: M. VIVENS

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1999-05-10;97bx00932 ?
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