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10/05/1999 | FRANCE | N°97BX00940

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2e chambre, 10 mai 1999, 97BX00940


Vu le recours enregistré au greffe de la cour le 5 juin 1997, présenté par le MINISTRE DE L'ENVIRONNEMENT ; le ministre demande à la cour :
1) d'annuler le jugement du 9 avril 1997 par lequel le tribunal administratif de Pau a annulé l'arrêté du préfet des Hautes-Pyrénées du 28 juillet 1994 fixant les dates d'ouverture et de clôture de la chasse pour la saison 1994-1995 en tant qu'il ne fixe pas la clôture avant le 31 janvier 1995 pour le gibier d'eau, hormis le canard colvert et pour les oiseaux de passage sauf l'alouette des champs, la caille et la tourterelle des bois ;

2) de rejeter la demande présentée par l'association Nature Midi-...

Vu le recours enregistré au greffe de la cour le 5 juin 1997, présenté par le MINISTRE DE L'ENVIRONNEMENT ; le ministre demande à la cour :
1) d'annuler le jugement du 9 avril 1997 par lequel le tribunal administratif de Pau a annulé l'arrêté du préfet des Hautes-Pyrénées du 28 juillet 1994 fixant les dates d'ouverture et de clôture de la chasse pour la saison 1994-1995 en tant qu'il ne fixe pas la clôture avant le 31 janvier 1995 pour le gibier d'eau, hormis le canard colvert et pour les oiseaux de passage sauf l'alouette des champs, la caille et la tourterelle des bois ;
2) de rejeter la demande présentée par l'association Nature Midi-Pyrénées devant le tribunal administratif de Pau ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la constitution et notamment son article 55 ;
Vu le traité instituant la Communauté économique européenne signé le 25 mars 1957 et modifié le 14 septembre 1957, ensemble le décret du 28 janvier 1958 portant publication dudit traité ;
Vu la directive du conseil n 79/409/CEE en date du 2 avril 1979 concernant la conservation des oiseaux sauvages ;
Vu le code rural ;
Vu la loi n 94-591 du 15 juillet 1994 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 modifiée ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 avril 1999 :
- le rapport de M. REY, rapporteur ;
- et les conclusions de M. VIVENS, commissaire du gouvernement ;

Sur la recevabilité de la demande de première instance :
Considérant qu'aux termes de l'article L.224-2 du code rural dans sa rédaction issue de la loi du 15 juillet 1994 : "Nul ne peut chasser en dehors des périodes d'ouverture de la chasse fixées par l'autorité administrative. Toutefois, pour les espèces de gibier d'eau et d'oiseaux de passage, les dates de clôture de la chasse sont les suivantes pour l'ensemble du territoire métropolitain à l'exception des départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle : -canard colvert : 31 janvier ; -fuligule milouin, vanneau huppé : 10 février ; -oie cendrée, ... grive draine : 20 février ; -autres espèces de gibier d'eau et d'oiseaux de passage : dernier jour du mois de février. L'autorité administrative peut, par arrêté pris après avis du conseil départemental de la chasse et de la faune sauvage, avancer les dates de clôture mentionnées aux alinéas précédents, sous réserve qu'elles soient antérieures au 31 janvier" ;
Considérant que le préfet des Hautes-Pyrénées par l'article 3 de son arrêté du 28 juillet 1994, a décidé que, sauf pour l'alouette des champs, la caille et la tourterelle des bois, les dates de fermeture de la chasse pour les espèces de gibier d'eau et d'oiseaux de passage mentionnés à l'article L.224-2 du code rural sont celles qui figurent dans cet article ; que si l'article ainsi visé du code rural fixe des dates de clôture de la chasse de ces espèces au plan national, ce même article, dans son dernier alinéa, ouvre la faculté aux préfets de retenir des dates différentes, sous réserve qu'elles soient antérieures au 31 janvier ; qu'ainsi le préfet des Hautes-Pyrénées, en renvoyant aux dispositions législatives précitées, s'il n'a pas lui-même fixé la date de clôture de la chasse de ces espèces, n'en a pas moins renoncé, pour les espèces autres que les trois précitées, à faire usage du pouvoir que lui reconnaît le code rural ; qu'ainsi, l'arrêté attaqué constitue une décision faisant grief susceptible d'un recours pour excès de pouvoir ; que, par suite, la fin de non-recevoir opposée par le ministre doit être rejetée ;
Sur la légalité de l'arrêté préfectoral :
Considérant qu'il ressort clairement des stipulations de l'article 189 du traité du 25 mars 1957 instituant la Communauté économique européenne que les directives du conseil des communautés européennes lient les Etats membres "quant aux résultats à atteindre" ; que si, pour atteindre le résultat qu'elles définissent, les autorités nationales, qui sont tenues d'adapter la législation nationale et la réglementation nationale des Etats membres aux directives qui leur sont destinées, restent seules compétentes pour décider de la forme à donner à l'exécution de ces directives et pour fixer elles-mêmes, sous le contrôle de juridictions nationales, les moyens propres à leur faire produire leurs effets en droit interne, ces autorités ne peuvent légalement édicter de dispositions réglementaires qui seraient contraires aux objectifs définis par les directives dont s'agit ;

Considérant qu'en vertu de l'article 7, paragraphe 4, de la directive n 79/409/CEE du 2 avril 1979, les Etats membres "veillent en particulier à ce que les espèces auxquelles s'appliquent la législation de la chasse ne soient pas chassées pendant leur période de reproduction et pendant leur trajet de retour vers leur lieu de nidification" ; qu'à plusieurs reprises et notamment par un arrêt du 19 janvier 1994, affaire C 435-92 ASPAS, préfet de Maine-et-Loire et préfet de la Loire-Atlantique, ces dispositions ont été interprétées par la Cour de justice des Communautés européennes comme imposant aux Etats membres de fixer la date de clôture de la chasse aux oiseaux migrateurs et au gibier d'eau selon une méthode qui garantisse une protection complète de ces espèces pendant la période de migration prénuptiale ; qu'en conséquence, les Etats membres ne sont pas habilités par la directive à fixer des dates de clôture de la chasse échelonnées en fonction des espèces d'oiseaux, sauf si l'Etat membre concerné peut rapporter la preuve, fondée sur des données scientifiques et techniques appropriées à chaque cas particulier, qu'un échelonnement des dates de clôture de la chasse n'empêche pas la protection complète des espèces d'oiseaux susceptibles d'être affectées par cet échelonnement ;
Considérant que, comme il a été dit ci-dessus, le préfet des Hautes-Pyrénées a retenu l'échelonnement des dates de clôture de la chasse aux gibiers migrateurs prévu au 2ème alinéa de l'article L.224-2 précité ; que le ministre soutient que cet échelonnement s'est fait par référence aux travaux du comité d'adaptation de la directive au progrès scientifique et technique, dit "comité ORNIS" ; que le rapport de ce comité, daté d'avril 1993, précise certaines notions biologiques figurant dans la directive et propose de nouveaux critères de fixation des dates d'ouverture et de fermeture de la chasse fondés sur l'état de conservation des espèces et sur la notion de décade de début de migration, ces critères ayant donné lieu à une proposition de modification de la directive ; qu'en revanche, il ne comporte pas, pas plus que les autres documents produits par le ministre, de données scientifiques et techniques permettant d'établir que, pour chaque espèce concernée, l'échelonnement des dates de clôture de la chasse ne nuit pas à la protection complète desdites espèces ; que, dans ces conditions, il n'est pas établi que l'échelonnement des dates de clôture de la chasse litigieuses serait, tant dans son principe que dans les dates retenues, de nature à assurer une protection complète des espèces concernées ; qu'au contraire, il ressort des travaux communs du muséum national d'histoire naturelle et de l'office national de la chasse, auxquels le ministre se réfère, que les dates de clôture retenues pour plusieurs espèces d'oiseaux migrateurs et de gibier d'eau sont postérieures au début de la période de retour, y compris pour certaines espèces dont l'état de conservation est estimé "défavorable" par ces organismes ; qu'en conséquence, l'arrêté attaqué n'est pas compatible avec les dispositions précitées de l'article 7, paragraphe 4, de la directive ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le MINISTRE DE L'ENVIRONNEMENT n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Pau, faisant droit à la demande de l'association Nature Midi-Pyrénées, a annulé l'arrêté du préfet des Hautes-Pyrénées en date du 28 juillet 1994 en tant qu'il ne fixe pas la clôture de la chasse au gibier d'eau, hormis le canard colvert, et aux oiseaux de passage, hormis l'alouette des champs, la caille et la tourterelle des bois, avant le 31 janvier 1995 ;
Article 1er : Le recours du MINISTRE DE L'ENVIRONNEMENT est rejeté.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 97BX00940
Date de la décision : 10/05/1999
Type d'affaire : Administrative

Analyses

AGRICULTURE - CHASSE ET PECHE - CHASSE - REGLEMENTATION.

COMMUNAUTES EUROPEENNES - APPLICATION DU DROIT COMMUNAUTAIRE PAR LE JUGE ADMINISTRATIF FRANCAIS - PRISE EN COMPTE DES DECISIONS DE LA COUR DE JUSTICE - INTERPRETATION DU DROIT COMMUNAUTAIRE.

PROCEDURE - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - DECISIONS POUVANT OU NON FAIRE L'OBJET D'UN RECOURS - ACTES CONSTITUANT DES DECISIONS SUSCEPTIBLES DE RECOURS.


Références :

Arrêté du 28 juillet 1994
Code rural L224-2
Loi 94-591 du 15 juillet 1994


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. REY
Rapporteur public ?: M. VIVENS

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1999-05-10;97bx00940 ?
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