Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 21 juillet 1997 sous le n 97BX01347, présentée pour l'ASSOCIATION "LES TILLEULS", représentée par sa présidente, et dont le siège est 9, place Saint Saturnin, Saint Sornin (Charente-Maritime), par Maître Lachaume, avocat ;
L'association demande à la cour :
- d'annuler l'ordonnance du 4 juillet 1997 par laquelle le président du tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à la désignation d'un expert aux fins de procéder à l'examen de l'ensemble des tilleuls de la place publique de Saint Sornin, de décrire leur état sanitaire, d'indiquer les causes d'un éventuel dépérissement ainsi que les remèdes à apporter ;
- de faire droit à sa demande ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 modifiée ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 avril 1999 :
- le rapport de M. REY, rapporteur ;
- les observations de Maître LACHAUME, avocat de l'ASSOCIATION "LES TILLEULS" ;
- les observations de M. X..., maire de la commune de Saint Sornin ;
- et les conclusions de M. VIVENS, commissaire du gouvernement ;
Sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la requête :
Considérant qu'aux termes de l'article R.128 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Le président du tribunal administratif ou de la cour administrative d'appel ou le magistrat que l'un d'eux délègue peut, sur simple requête ... prescrire toutes mesures utiles d'expertise ou d'instruction" ;
Considérant que l'ASSOCIATION "LES TILLEULS" a demandé au juge des référés d'ordonner une expertise aux fins de procéder à l'examen des tilleuls de la place Saint Sornin, d'en décrire l'état sanitaire, d'indiquer les causes d'un éventuel dépérissement ainsi que les remèdes à apporter ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que l'état sanitaire desdits tilleuls a fait l'objet au début de l'année 1997 de rapports de visite des services compétents de l'Etat, du département et de l'office national des forêts ; que les avis exprimés par ces techniciens indépendants de la commune et qui ont été portés à la connaissance de la population concluent à la nécessité d'abattage immédiat des arbres les plus dangereux et à l'élagage des arbres restants ; qu'en l'absence de toute critique sérieuse de ces avis, l'intervention d'une expertise aux mêmes fins n'apparaît pas utile ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'ASSOCIATION "LES TILLEULS" n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le vice-président du tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande d'expertise ;
Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'affaire, de condamner l'ASSOCIATION "LES TILLEULS" à verser à la commune de Saint Sornin en application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de l'ASSOCIATION "LES TILLEULS" est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la commune de Saint Sornin tendant à l'application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel sont rejetées.