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10/05/1999 | FRANCE | N°97BX01347

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2e chambre, 10 mai 1999, 97BX01347


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 21 juillet 1997 sous le n 97BX01347, présentée pour l'ASSOCIATION "LES TILLEULS", représentée par sa présidente, et dont le siège est 9, place Saint Saturnin, Saint Sornin (Charente-Maritime), par Maître Lachaume, avocat ;
L'association demande à la cour :
- d'annuler l'ordonnance du 4 juillet 1997 par laquelle le président du tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à la désignation d'un expert aux fins de procéder à l'examen de l'ensemble des tilleuls de la place publique de Saint Sornin, de déc

rire leur état sanitaire, d'indiquer les causes d'un éventuel dépériss...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 21 juillet 1997 sous le n 97BX01347, présentée pour l'ASSOCIATION "LES TILLEULS", représentée par sa présidente, et dont le siège est 9, place Saint Saturnin, Saint Sornin (Charente-Maritime), par Maître Lachaume, avocat ;
L'association demande à la cour :
- d'annuler l'ordonnance du 4 juillet 1997 par laquelle le président du tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à la désignation d'un expert aux fins de procéder à l'examen de l'ensemble des tilleuls de la place publique de Saint Sornin, de décrire leur état sanitaire, d'indiquer les causes d'un éventuel dépérissement ainsi que les remèdes à apporter ;
- de faire droit à sa demande ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 modifiée ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 avril 1999 :
- le rapport de M. REY, rapporteur ;
- les observations de Maître LACHAUME, avocat de l'ASSOCIATION "LES TILLEULS" ;
- les observations de M. X..., maire de la commune de Saint Sornin ;
- et les conclusions de M. VIVENS, commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la requête :
Considérant qu'aux termes de l'article R.128 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Le président du tribunal administratif ou de la cour administrative d'appel ou le magistrat que l'un d'eux délègue peut, sur simple requête ... prescrire toutes mesures utiles d'expertise ou d'instruction" ;
Considérant que l'ASSOCIATION "LES TILLEULS" a demandé au juge des référés d'ordonner une expertise aux fins de procéder à l'examen des tilleuls de la place Saint Sornin, d'en décrire l'état sanitaire, d'indiquer les causes d'un éventuel dépérissement ainsi que les remèdes à apporter ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que l'état sanitaire desdits tilleuls a fait l'objet au début de l'année 1997 de rapports de visite des services compétents de l'Etat, du département et de l'office national des forêts ; que les avis exprimés par ces techniciens indépendants de la commune et qui ont été portés à la connaissance de la population concluent à la nécessité d'abattage immédiat des arbres les plus dangereux et à l'élagage des arbres restants ; qu'en l'absence de toute critique sérieuse de ces avis, l'intervention d'une expertise aux mêmes fins n'apparaît pas utile ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'ASSOCIATION "LES TILLEULS" n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le vice-président du tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande d'expertise ;
Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'affaire, de condamner l'ASSOCIATION "LES TILLEULS" à verser à la commune de Saint Sornin en application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de l'ASSOCIATION "LES TILLEULS" est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la commune de Saint Sornin tendant à l'application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel sont rejetées.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 97BX01347
Date de la décision : 10/05/1999
Type d'affaire : Administrative

Analyses

54-03-011-04 PROCEDURE - PROCEDURES D'URGENCE - REFERE TENDANT AU PRONONCE D'UNE MESURE D'EXPERTISE OU D'INSTRUCTION - CONDITIONS


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R128, L8-1


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. REY
Rapporteur public ?: M. VIVENS

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1999-05-10;97bx01347 ?
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