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10/05/1999 | FRANCE | N°97BX01742

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2e chambre, 10 mai 1999, 97BX01742


Vu la requête, enregistrée le 9 septembre 1997 présentée pour M. Guy X... demeurant ... (La Réunion) ;
M. X... demande à la cour :
1) d'annuler l'ordonnance du 24 juillet 1997 par laquelle le président du tribunal administratif de Saint-Denis, statuant en référé, a rejeté sa demande tendant à ordonner au préfet de la Réunion de procéder au mandatement d'office, par substitution du président de la chambre d'agriculture de la Réunion, d'une somme de 95 398,16 F représentant le revenu de remplacement qui lui serait dû par cet établissement public ;
2) de condamner

le préfet de la Réunion à mandater et à lui faire payer 155 022,01 F représe...

Vu la requête, enregistrée le 9 septembre 1997 présentée pour M. Guy X... demeurant ... (La Réunion) ;
M. X... demande à la cour :
1) d'annuler l'ordonnance du 24 juillet 1997 par laquelle le président du tribunal administratif de Saint-Denis, statuant en référé, a rejeté sa demande tendant à ordonner au préfet de la Réunion de procéder au mandatement d'office, par substitution du président de la chambre d'agriculture de la Réunion, d'une somme de 95 398,16 F représentant le revenu de remplacement qui lui serait dû par cet établissement public ;
2) de condamner le préfet de la Réunion à mandater et à lui faire payer 155 022,01 F représentant six mois et demi de revenus de remplacement depuis le 1er janvier 1997 ;
3) d'ordonner, en application des articles L.8-2 et L.8-3 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, au préfet de la Réunion de mandater le revenu de remplacement dû depuis le 1er janvier 1997 dans un délai de dix jours, sous astreinte de 500 F par jour de retard ;
4) de condamner le préfet de la Réunion à lui payer 10 000 F sur le fondement de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ainsi que le timbre fiscal de 100 F ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 modifiée ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 avril 1999 :
- le rapport de M. MADEC, rapporteur ;
- et les conclusions de M. VIVENS, commissaire du gouvernement ;

Sur la demande de provision :
Considérant qu'aux termes de l'article R.129 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Le président du tribunal administratif ou de la cour administrative d'appel ou le magistrat que l'un d'eux délègue peut accorder une provision au créancier qui a saisi le tribunal ou la cour d'une demande au fond lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable." ;
Considérant que si M. X... a présenté devant le tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion un recours tendant à l'annulation de la décision en date du 6 mai 1997, par lequel le préfet de la Réunion a cessé de mandater d'office les allocations chômage qui lui étaient dues par la chambre d'agriculture de la Réunion, il n'a présenté aucune demande au fond tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser une indemnité en raison de l'illégalité de la décision susmentionnée ; que, par suite, sa demande tendant à l'allocation d'une provision à valoir sur une telle indemnité était irrecevable ; que, dès lors, il n'est pas fondé à se plaindre de son rejet par l'ordonnance attaquée du magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Saint-Denis ;
Sur l'application des dispositions des articles L.8-2 et L.8-3 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
Considérant que la présente décision qui, à titre principal, rejette la requête de M. X..., n'appelle en tout état de cause aucune mesure d'exécution ; qu'il n'y a, par suite, pas lieu de faire application des dispositions susmentionnées ;
Sur l'application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à payer à M. X... la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 97BX01742
Date de la décision : 10/05/1999
Type d'affaire : Administrative

Analyses

54-03-015-04 PROCEDURE - PROCEDURES D'URGENCE - REFERE-PROVISION - CONDITIONS


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R129, L8-2, L8-3, L8-1


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. MADEC
Rapporteur public ?: M. VIVENS

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1999-05-10;97bx01742 ?
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