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10/05/1999 | FRANCE | N°97BX01971

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2e chambre, 10 mai 1999, 97BX01971


Vu la requête et le mémoire enregistrés au greffe de la cour le 6 octobre 1997, présentés pour M. Dominique X..., demeurant ..., lieu-dit "Boucan Canot" à Saint-Gilles-les-Bains (La Réunion), par Me Y..., avocat ;
M. Dominique X... demande à la cour :
1 ) d'annuler le jugement en date du 8 juillet 1997 du tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion en tant qu'il l'a enjoint, sous astreinte de 500 F par jour de retard et dans un délai de deux mois à compter de la notification dudit jugement, de retirer du surplomb de la plage de Boucan-Canot, sur le territoire de la c

ommune de Saint-Paul, la terrasse arrière de son "camion-bar" à ...

Vu la requête et le mémoire enregistrés au greffe de la cour le 6 octobre 1997, présentés pour M. Dominique X..., demeurant ..., lieu-dit "Boucan Canot" à Saint-Gilles-les-Bains (La Réunion), par Me Y..., avocat ;
M. Dominique X... demande à la cour :
1 ) d'annuler le jugement en date du 8 juillet 1997 du tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion en tant qu'il l'a enjoint, sous astreinte de 500 F par jour de retard et dans un délai de deux mois à compter de la notification dudit jugement, de retirer du surplomb de la plage de Boucan-Canot, sur le territoire de la commune de Saint-Paul, la terrasse arrière de son "camion-bar" à l'enseigne "Surfing Bar" ;
2 ) d'ordonner le sursis à l'exécution du jugement précité ;
3 ) de condamner l'Etat à lui payer la somme de 10 000 F sur le fondement de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance fixant la clôture de l'instruction au 1er février 1999 ;
Vu l'ordonnance sur la marine d'août 1681 ;
Vu la loi n 86-2 du 3 janvier 1986 ;
Vu le décret n 82-389 du 10 mai 1982 modifié ;
Vu le code du domaine de l'Etat ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 avril 1999 :
- le rapport de M. CHEMIN, rapporteur ;
- et les conclusions de M. VIVENS, commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. X..., qui exploitait depuis 1995 un commerce de restauration et de boissons dans un véhicule aménagé en bordure de la plage de Boucan-Canot sur le territoire de la commune de Saint-Paul (La Réunion), a fait l'objet d'un procès-verbal de contravention de grande voirie pour avoir occupé sans autorisation, au moyen d'une plate-forme aménagée en terrasse sur le côté de son camion et en surplomb de la plage, le domaine public maritime ; qu'il fait appel du jugement du 8 juillet 1997 du président du tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion en tant qu'il lui a enjoint, sous astreinte de 500 F par jour de retard, de retirer de l'espace surplombant la plage de Boucan-Canot la terrasse de son camion à l'enseigne "Surfing Bar" ;
Sur la régularité des poursuites engagées pour contravention de grande voirie :
Considérant que les dispositions de l'article L.13 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, qui confient au préfet l'exercice des poursuites en matière de contravention de grande voirie ne s'opposent pas à ce que des poursuites soient engagées pour le préfet, par un fonctionnaire muni d'une délégation de signature régulièrement accordée ; que la lettre de notification au contrevenant du procès-verbal de contravention de grande voirie avec citation à comparaître pour avoir occupé sans autorisation des dépendances du domaine public maritime de l'Etat ainsi que le déféré au tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion ont pu valablement être signés par l'ingénieur des ponts et chaussées, chef du service des ports et des bases aériennes de la direction départementale de l'équipement de la Réunion agissant par délégation du préfet, dès lors que l'article 17 du décret n 82-389 du 10 mai 1982 autorise le préfet à consentir une délégation aux chefs des services des administrations civiles de l'Etat dans le département ou à leurs subordonnés en ce qui concerne les matières relevant de leurs propres attributions et que la conservation du domaine public maritime relevait du ministre de l'équipement qui disposait de services au niveau du département ;
Sur l'action domaniale :

Considérant qu'aux termes de l'article L.86 du code du domaine de l'Etat : "La réserve domaniale dite "des cinquante pas géométriques" est constituée par une bande de terrain déjà délimitée dans le département de la Réunion ( ...)", et qu'en vertu de l'article L.87 du même code, dans sa rédaction issue de l'article 37 de la loi n 86-2 du 3 janvier 1986, la zone comprise entre la limite du rivage de la mer et la limite supérieure de la zone dite des cinquante pas géométriques fait partie du domaine public maritime ; que le requérant ne saurait dès lors utilement contester la délimitation de ladite zone telle qu'elle a été réalisée dans l'île de la Réunion en application d'un arrêté gubernatorial du 4 mai 1876 alors même qu'un phénomène de retrait de la mer aurait été observé depuis cet arrêté, et soutenir qu'il appartenait au tribunal administratif de reconnaître les limites du domaine public naturel en fonction des rivages de la mer selon la procédure prévue par l'article 26 de la loi du 3 janvier 1986 susvisée ; qu'il résulte des pièces du dossier, et notamment du plan établi en application de l'arrêté gubernatorial du 4 mai 1876, que les parcelles litigieuses de la plage de Boucan-Canot sont situées dans la zone dite des cinquante pas géométriques ; que le requérant n'établit pas que ces parcelles auraient été vendues ; que, par suite, et alors même que cette zone avait été placée antérieurement à l'intervention de la loi du 3 janvier 1986 dans le domaine privé de l'Etat, lesdites parcelles appartiennent au domaine public maritime ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que la plate-forme aménagée en forme de terrasse du camion de M. X... surplombait à hauteur d'homme la plage de Boucan-Canot à partir du mur de soutènement du parking sur lequel était stationné ledit camion ; que l'espace situé immédiatement au-dessus des parcelles de la plage constitue lui-même une dépendance du domaine public maritime dont il est l'accessoire ; qu'ainsi, et alors même que l'installation amovible aurait été sans danger, qu'elle était remontée tous les soirs, qu'elle ne surplombait qu'une petite surface inutilisée de la plage et ne gênait pas les usagers, l'occupation de cet espace constitue une occupation du domaine public maritime ; que le requérant, qui ne saurait se prévaloir de la permission de voirie qui lui avait été délivrée par le maire de Saint-Paul pour stationner son camion sur le domaine public routier, ne bénéficiait d'aucune autorisation pour occuper le domaine public maritime et occupait donc irrégulièrement ledit domaine ;
Considérant que la circonstance que des hôtels-restaurants seraient implantés sur la même plage est sans influence sur la matérialité de l'infraction constatée ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le président du tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion, lui a enjoint, sous astreinte de 500 F par jour de retard, de retirer du surplomb de la plage de Boucan-Canot, la terrasse de son "camion-bar" à l'enseigne "Surfing Bar" ;
Sur l'application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à payer à M. X... la somme de 10 000 F qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de M. Dominique X... est rejetée.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 97BX01971
Date de la décision : 10/05/1999
Type d'affaire : Administrative

Analyses

DOMAINE - DOMAINE PUBLIC - CONSISTANCE ET DELIMITATION - DOMAINE PUBLIC NATUREL - CONSISTANCE DU DOMAINE PUBLIC MARITIME - TERRAINS FAISANT PARTIE DU DOMAINE PUBLIC MARITIME.

DOMAINE - DOMAINE PUBLIC - PROTECTION DU DOMAINE - CONTRAVENTIONS DE GRANDE VOIRIE - FAITS CONSTITUTIFS.

DOMAINE - DOMAINE PUBLIC - PROTECTION DU DOMAINE - CONTRAVENTIONS DE GRANDE VOIRIE - POURSUITES - PROCEDURE DEVANT LE JUGE ADMINISTRATIF.


Références :

Arrêté du 04 mai 1876
Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L13, L87, L8-1
Décret 82-389 du 10 mai 1982 art. 17
Loi 86-2 du 03 janvier 1986 art. 37, art. 26


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. CHEMIN
Rapporteur public ?: M. VIVENS

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1999-05-10;97bx01971 ?
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