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10/05/1999 | FRANCE | N°98BX01430

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2e chambre, 10 mai 1999, 98BX01430


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 10 août 1998 présentée pour l'ASSOCIATION DE DEFENSE DU PATRIMOINE MARTINIQUAIS ET DES MAL LOGES (A.P.P.E.L.S.) dont le siège est Génipa - Petit-Bourg, Rivière Salée, représentée par son président, M. X... Robert ;
L'ASSOCIATION A.P.P.E.L.S. demande à la cour :
1 ) d'annuler l'ordonnance en date du 21 juillet 1998 du président du tribunal administratif de Fort-de-France en tant qu'elle a rejeté, comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître, la demande en référé qu'elle lui avait présentée à

fin qu'il soit ordonné que l'eau servie pour l'alimentation par le service m...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 10 août 1998 présentée pour l'ASSOCIATION DE DEFENSE DU PATRIMOINE MARTINIQUAIS ET DES MAL LOGES (A.P.P.E.L.S.) dont le siège est Génipa - Petit-Bourg, Rivière Salée, représentée par son président, M. X... Robert ;
L'ASSOCIATION A.P.P.E.L.S. demande à la cour :
1 ) d'annuler l'ordonnance en date du 21 juillet 1998 du président du tribunal administratif de Fort-de-France en tant qu'elle a rejeté, comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître, la demande en référé qu'elle lui avait présentée à fin qu'il soit ordonné que l'eau servie pour l'alimentation par le service municipal des eaux et assainissement de la ville de Fort-de-France soit conforme aux dispositions du décret du 3 janvier 1989 fixant la qualité de l'eau destinée à l'alimentation humaine ;
2 ) d'ordonner une telle prescription ainsi que le respect de l'article 2 de la loi du 3 janvier 1992 sur l'eau ;
3 ) qu'il lui soit versé la somme de 15 000 F en application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 modifiée ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 avril 1999 :
- le rapport de M. MADEC, rapporteur ;
- et les conclusions de M. VIVENS, commissaire du gouvernement ;

Considérant que l'ASSOCIATION DE DEFENSE DU PATRIMOINE MARTINIQUAIS ET DES MAL LOGES (A.P.P.E.L.S.) a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Fort-de-France, d'une part, sur le fondement des dispositions de l'article R.136 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel de faire constater par un expert que l'eau distribuée par la régie des eaux et de l'assainissement de la ville de Fort-de-France est empoisonnée et impropre à la consommation humaine et animale, et, d'autre part, sur le fondement des dispositions de l'article R.130 du même code d'ordonner que l'eau servie soit conforme aux dispositions du décret du 3 janvier 1989 ;
Considérant qu'un tel litige, qui a trait à la qualité de l'eau fournie à ses usagers par une régie municipale des eaux et de l'assainissement qui constitue, eu égard à ses conditions de fonctionnement et aux modalités de son financement, un service public de nature industrielle et commerciale, relève, en raison des liens de droit privé qui unissent de tels services à leurs usagers, de la compétence des tribunaux de l'ordre judiciaire ; que, dès lors, l'association requérante n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, prise en application de l'article L.9 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, le président du tribunal administratif de Fort-de-France s'est déclaré incompétent pour en connaître ;
Sur l'application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
Considérant, d'une part, que les dispositions susmentionnées font obstacle à ce que la régie des eaux et de l'assainissement de la ville de Fort-de-France qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamnée à payer à l'association requérante la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Considérant, d'autre part, qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner l'A.P.P.E.L.S. à verser à la régie des eaux et de l'assainissement de la ville de Fort-de-France la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de l'ASSOCIATION DE DEFENSE DU PATRIMOINE MARTINIQUAIS ET DES MAL LOGES (A.P.P.E.L.S.) est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la régie des eaux et de l'assainissement de la ville de Fort-de-France tendant à l'application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel sont rejetées.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 98BX01430
Date de la décision : 10/05/1999
Type d'affaire : Administrative

Analyses

17-03-02-07-02 COMPETENCE - REPARTITION DES COMPETENCES ENTRE LES DEUX ORDRES DE JURIDICTION - COMPETENCE DETERMINEE PAR UN CRITERE JURISPRUDENTIEL - PROBLEMES PARTICULIERS POSES PAR CERTAINES CATEGORIES DE SERVICES PUBLICS - SERVICE PUBLIC INDUSTRIEL ET COMMERCIAL


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R136, R130, L9, L8-1


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. MADEC
Rapporteur public ?: M. VIVENS

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1999-05-10;98bx01430 ?
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