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11/05/1999 | FRANCE | N°96BX00102

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3e chambre, 11 mai 1999, 96BX00102


Vu la requête enregistrée le 17 janvier 1996 au greffe de la Cour présentée par M. Jean-François X... demeurant à La Vivarié, La Verdarié (Tarn) ;
M. X... demande à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement en date du 10 novembre 1995 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté ses demandes tendant, d'une part, à la réduction de la taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle il a été assujetti au titre des années 1990 à 1992 à raison de la propriété d'un immeuble à usage d'habitation et de commerce situé ... (Tarn), d'autre part, à la décharge

de ladite taxe à laquelle il a été assujetti au titre des années 1993 et 1994 ;
...

Vu la requête enregistrée le 17 janvier 1996 au greffe de la Cour présentée par M. Jean-François X... demeurant à La Vivarié, La Verdarié (Tarn) ;
M. X... demande à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement en date du 10 novembre 1995 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté ses demandes tendant, d'une part, à la réduction de la taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle il a été assujetti au titre des années 1990 à 1992 à raison de la propriété d'un immeuble à usage d'habitation et de commerce situé ... (Tarn), d'autre part, à la décharge de ladite taxe à laquelle il a été assujetti au titre des années 1993 et 1994 ;
2 ) de lui accorder la réduction et la décharge sollicitées ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 avril 1999 :
- le rapport de M. BICHET ;
- et les conclusions de D. PEANO, commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. X... demande le dégrèvement de la cotisation de taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle il a été assujetti au titre, d'une part, des années 1990 à 1992, à raison de locaux à usage d'habitation situés au premier étage d'un immeuble qu'il possède à Dourgne (Tarn ), d'autre part, des années 1993 et 1994 à raison de ces mêmes locaux, ainsi que des dépendances à usage commercial situées au rez-de-chaussée dudit immeuble ;
Considérant qu'aux termes de l'article 1389 du code général des impôts : "I. Les contribuables peuvent obtenir le dégrèvement de la taxe foncière en cas de vacance d'une maison normalement destinée à la location ou d'inexploitation d'un immeuble utilisé par le contribuable lui-même à usage commercial ou industriel, ... Le dégrèvement est subordonné à la triple condition que la vacance ou l'inexploitation soit indépendante de la volonté du contribuable, qu'elle ait une durée de trois mois au moins, qu'elle affecte soit la totalité de l'immeuble, soit une partie susceptible de location ou d'exploitation séparée ..." ;
Considérant, d'une part, qu'en se bornant à alléguer qu'il aurait accompli des diligences, à compter de 1993, pour offrir à la location la partie de l'immeuble en cause qui, située au premier étage, est à usage d'habitation, sans appuyer ses affirmations d'aucun élément propre à en attester la réalité, M. X... n'établit pas que la vacance desdits locaux serait indépendante de sa volonté ;
Considérant, d'autre part, qu'il résulte de l'instruction que les dépendances qui sont situées au rez-de-chaussée de l'immeuble ont été louées, à des fins commerciales, à une société coopérative jusqu'à la fin de l'année 1992 ; que si le requérant allégue que ces locaux ont retrouvé une destination polyvalente, à usage de bureaux, d'ateliers ou de garages, il ne soutient pas qu'ils auraient été affectés à l'habitation au cours des années 1993 et 1994 en litige ; qu'il est constant que ces dépendances n'ont pas été utilisées par le requérant lui-même à usage commercial ou industriel ; que ce dernier ne peut, par suite, bénéficier du dégrèvement prévu par les dispositions législatives précitées en faveur des immeubles à usage commercial ou industriel inexploités ; qu'il ne peut davantage bénéficier des dispositions relatives à la vacance d'une maison normalement destinée à la location, qui ne visent, contrairement à ce qu'il soutient, que les bâtiments à usage d'habitation, à l'exclusion des locaux à usage commercial ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non recevoir opposée par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie aux conclusions de la requête tendant à la réduction des impositions établies au titre de l'année 1990, que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande en décharge des impositions dont il s'agit ;
Article 1er : La requête de M. Jean-François X... est rejetée.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 3e chambre
Numéro d'arrêt : 96BX00102
Date de la décision : 11/05/1999
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-08-01 CONTRIBUTIONS ET TAXES - PARAFISCALITE, REDEVANCES ET TAXES DIVERSES - TAXES PARAFISCALES


Références :

CGI 1389


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. BICHET
Rapporteur public ?: D. PEANO

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1999-05-11;96bx00102 ?
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