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11/05/1999 | FRANCE | N°96BX01734

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3e chambre, 11 mai 1999, 96BX01734


Vu la requête enregistrée le 10 août 1996 au greffe de la Cour présentée par M. Roger X... demeurant HLM Le Suve, B 2, ... (Alpes-Maritimes) ;
M. X... demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement en date du 18 juin 1996 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à la décharge de la redevance de l'audiovisuel à laquelle il a été assujetti au titre de la période allant du 1er janvier au 31 décembre 1994 ;
2°) de lui accorder la décharge de la redevance contestée ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des

impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le décret n° 92-304 du 30 mars 199...

Vu la requête enregistrée le 10 août 1996 au greffe de la Cour présentée par M. Roger X... demeurant HLM Le Suve, B 2, ... (Alpes-Maritimes) ;
M. X... demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement en date du 18 juin 1996 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à la décharge de la redevance de l'audiovisuel à laquelle il a été assujetti au titre de la période allant du 1er janvier au 31 décembre 1994 ;
2°) de lui accorder la décharge de la redevance contestée ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le décret n° 92-304 du 30 mars 1992 modifié ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 avril 1999 :
- le rapport de M. BICHET ;
- et les conclusions de M. PEANO, commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner la recevabilité de la requête :
Considérant qu'aux termes de l'article 11 du décret n 92-304 du 30 mars 1992 relatif à l'assiette et au recouvrement de la redevance pour droit d'usage des appareils récepteurs de télévision : "Sont exonérés de la redevance applicable aux appareils récepteurs de télévision de 1ère catégorie : ( ...) b) Les mutilés et invalides civils ou militaires atteints d'une infirmité ou d'une invalidité au taux minimum de 80 % lorsque sont remplies simultanément les conditions suivantes : - ne pas être passible de l'impôt sur le revenu ou être passible d'une cotisation d'impôt sur le revenu non mise en recouvrement par application de l'article 1657-1 bis du code général des impôts ; - ne pas être passible de l'impôt de solidarité sur la fortune ; - vivre seul ou avec son conjoint et, le cas échéant, avec des personnes à charge au sens des articles 6, 196 et 196 A bis du code général des impôts ou avec des personnes non passibles de l'impôt sur le revenu, ou avec une tierce personne chargée d'une assistance permanente, ou avec ses parents en ligne directe si ceux-ci ne sont pas eux-mêmes passibles de l'impôt sur le revenu. Pour l'application du a et du b du présent article, la cotisation d'impôt sur le revenu est celle définie à l'article 21 de la loi n 90-1168 du 29 décembre 1990" ;
Considérant que M. X... ne conteste pas qu'il était passible d'une cotisation à l'impôt sur le revenu au titre des revenus perçus au cours de l'année 1993 et que cette cotisation devait, eu égard à son montant et aux dispositions du 1 bis de l'article 1657 du code général des impôts, être mise en recouvrement ; que, par suite, et quelle que soit la situation de la personne qui vivait avec lui, il ne remplissait pas les conditions auxquelles les dispositions précitées subordonnent le bénéfice de l'exonération qu'elles prévoient ; que, dès lors, malgré son invalidité, il était passible, en raison de l'appareil de télévision qu'il possède, de la redevance applicable aux appareils récepteurs de télévision au titre de l'année 1994 ; qu'il suit de là qu'il n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande en décharge de ladite redevance ;
Article 1er : La requête de M. Roger X... est rejetée.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 3e chambre
Numéro d'arrêt : 96BX01734
Date de la décision : 11/05/1999
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-08-01 CONTRIBUTIONS ET TAXES - PARAFISCALITE, REDEVANCES ET TAXES DIVERSES - TAXES PARAFISCALES


Références :

CGI 1657
Décret 92-304 du 30 mars 1992 art. 11


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. BICHET
Rapporteur public ?: D. PEANO

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1999-05-11;96bx01734 ?
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