Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 1er décembre 1997, présentée par M. Patrick X..., demeurant ... (Charente-maritime) ;
M. X... demande à la Cour :
1 ) d'annuler l'ordonnance du 15 septembre 1997 par laquelle le président du tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à la restitution d'une somme de 54.890,39 F qu'il a acquittée au titre de la taxe sur la valeur ajoutée lors de la cession de son entreprise le 11 juin 1991 ;
2 ) de lui accorder la décharge de ladite imposition ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 avril 1999 :
- le rapport de H. PAC ;
- et les conclusions de D. PEANO, commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article R. 196-1 du livre des procédures fiscales : "Pour être recevables, les réclamations relatives aux impôts autres que les impôts directs, locaux et les taxes annexes à ces impôts doivent être présentées à l'administration au plus tard le 31 décembre de la deuxième année suivant celle ( ...) b) du versement de l'impôt contesté lorsque cet impôt n'a pas donné lieu à l'établissement d'un rôle ou d'un avis de mise en recouvrement ..." ; qu'aux termes de l'article R. 196-3 du livre précité : "Dans le cas où un contribuable fait l'objet d'une procédure de reprise ou de redressement de la part de l'administration des impôts, il dispose d'un délai égal à celui de l'administration pour présenter ses propres réclamations" ;
Considérant, d'une part, que l'imposition de taxe sur la valeur ajoutée contestée par M. X... a été acquittée au cours du premier semestre 1991 ; qu'en application des dispositions précitées de l'article R. 196-1 du livre des procédures fiscales, celui-ci disposait donc, pour réclamer, d'un délai expirant le 31 décembre 1993 ;
Considérant, d'autre part, que M. X... ne justifiant pas avoir fait l'objet d'un redressement en matière de taxe sur la valeur ajoutée, n'est pas fondé à demander le bénéfice du délai spécial de réclamation, prévu par l'article R. 196-3 précité ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la réclamation présentée par M. X... le 6 juin 1994 était tardive et que, par suite, celui-ci n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le président du tribunal administratif de Poitiers a, pour ce motif, rejeté ladite demande ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.