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11/05/1999 | FRANCE | N°98BX00039

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3e chambre, 11 mai 1999, 98BX00039


Vu la requête enregistrée le 12 janvier 1998 au greffe de la Cour présentée par Mme veuve MIMOUN X... née RABIA Z... demeurant chez M. Y..., écrivain public, ... ;
Mme veuve MIMOUN X... demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement en date du 24 septembre 1997 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande dirigée, d'une part, contre la décision du ministre de la défense en date du 21 février 1996 refusant de lui accorder une pension militaire de réversion, d'autre part, à titre subsidiaire, contre le refus de l'autorité militaire de faire procéde

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Vu la requête enregistrée le 12 janvier 1998 au greffe de la Cour présentée par Mme veuve MIMOUN X... née RABIA Z... demeurant chez M. Y..., écrivain public, ... ;
Mme veuve MIMOUN X... demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement en date du 24 septembre 1997 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande dirigée, d'une part, contre la décision du ministre de la défense en date du 21 février 1996 refusant de lui accorder une pension militaire de réversion, d'autre part, à titre subsidiaire, contre le refus de l'autorité militaire de faire procéder à son affiliation rétroactive à l'assurance vieillesse du régime général de la sécurité sociale ;
2°) de faire droit aux conclusions susvisées ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ;
Vu le code de la sécurité sociale ;
Vu l'article 71-1 de la loi n 59-1454 du 26 décembre 1959 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 avril 1999 :
- le rapport de M. BICHET ;
- et les conclusions de D. PEANO, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article R. 87 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "la requête concernant toute affaire sur laquelle le tribunal administratif ou la cour administrative d'appel est appelée à statuer doit contenir l'exposé des faits et moyens, les conclusions , nom et demeure des parties" ; que la requête de Mme veuve MIMOUN X... n'est assortie d'aucun moyen ; qu'elle ne satisfait donc pas aux exigences de l'article R. 87 précité et est, de ce fait, irrecevable ;
Article 1er : La requête de Mme veuve MIMOUN X... née RABIA Z... est rejetée.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 3e chambre
Numéro d'arrêt : 98BX00039
Date de la décision : 11/05/1999
Type d'affaire : Administrative

Analyses

48-03-06 PENSIONS - REGIMES PARTICULIERS DE RETRAITE - PENSIONS DES AGENTS ORIGINAIRES D'ALGERIE ET DE STATUT CIVIL DE DROIT LOCAL


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R87


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. BICHET
Rapporteur public ?: D. PEANO

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1999-05-11;98bx00039 ?
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