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11/05/1999 | FRANCE | N°98BX00866

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3e chambre, 11 mai 1999, 98BX00866


Vu, enregistré le 13 mai 1998 sous le n 98BX00866, le recours présenté par le MINISTRE DE L'EQUIPEMENT, DES TRANSPORTS ET DU LOGEMENT, qui demande à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement en date du 22 janvier 1998 par lequel le tribunal administratif de Pau a annulé, à la demande de Mme X..., la décision en date du 4 décembre 1996 par laquelle la section des aides publiques au logement des Hautes-Pyrénées ne lui a accordé qu'une remise de 3.035,24 F sur le trop-perçu d'aide personnalisée au logement, d'un montant de 9.665 F, dont elle avait bénéficié ;
2 ) de rejeter la d

emande présentée par Mme X... devant le tribunal administratif ;
Vu ...

Vu, enregistré le 13 mai 1998 sous le n 98BX00866, le recours présenté par le MINISTRE DE L'EQUIPEMENT, DES TRANSPORTS ET DU LOGEMENT, qui demande à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement en date du 22 janvier 1998 par lequel le tribunal administratif de Pau a annulé, à la demande de Mme X..., la décision en date du 4 décembre 1996 par laquelle la section des aides publiques au logement des Hautes-Pyrénées ne lui a accordé qu'une remise de 3.035,24 F sur le trop-perçu d'aide personnalisée au logement, d'un montant de 9.665 F, dont elle avait bénéficié ;
2 ) de rejeter la demande présentée par Mme X... devant le tribunal administratif ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la construction et de l'habitation ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 avril 1999 :
- le rapport de M. HEINIS ;
- et les conclusions de D. PEANO, commissaire du gouvernement ;

Considérant que la décision attaquée, par laquelle la section des aides publiques au logement n'a accordé à Y... Bazile qu'une remise partielle du trop-perçu d'aide personnalisée au logement dont elle avait bénéficié, n'apparaît pas entachée d'erreur manifeste d'appréciation, dès lors que ce trop-perçu n'est pas imputable à la caisse d'allocations familiales et compte tenu des revenus et charges du foyer ressortant des pièces produites en appel, de la remise accordée et des modalités de remboursement, par mensualités de 300 F, retenues pour le surplus ; que, par suite, c'est à tort que le tribunal administratif a annulé cette décision pour erreur manifeste d'appréciation ;
Considérant qu'il appartient à la cour administrative d'appel, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par Mme X... devant le tribunal administratif ;
Considérant que Mme X... n'a pas invoqué de moyen autre que celui tiré de l'erreur manifeste d'appréciation commise par la section ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le MINISTRE DE L'EQUIPEMENT, DES TRANSPORTS ET DU LOGEMENT est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a annulé, à la demande de Mme X..., la décision en date du 4 décembre 1996 par laquelle la section des aides publiques au logement des Hautes-Pyrénées ne lui a accordé qu'une remise partielle du trop-perçu d'aide personnalisée au logement dont elle avait bénéficié ;
Article 1ER : Le jugement du tribunal administratif de Pau en date du 22 janvier 1998 est annulé.
Article 2 : La demande présentée par Mme X... devant le tribunal administratif de Pau est rejetée.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 3e chambre
Numéro d'arrêt : 98BX00866
Date de la décision : 11/05/1999
Type d'affaire : Administrative

Analyses

38-03-04 LOGEMENT - AIDES FINANCIERES AU LOGEMENT - AIDE PERSONNALISEE AU LOGEMENT


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. HEINIS
Rapporteur public ?: D. PEANO

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1999-05-11;98bx00866 ?
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