La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

11/05/1999 | FRANCE | N°98BX01132;98BX01807

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3e chambre, 11 mai 1999, 98BX01132 et 98BX01807


Vu 1 ) la requête enregistrée le 24 juin 1998, sous le n 98BX01132, au greffe de la Cour, présentée par M. Christian Marie X..., demeurant ... (Gironde) ;
M. X... demande à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement en date du 10 mars 1998 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de la décision du directeur des services fiscaux du 7 décembre 1994 rejetant sa demande tendant à obtenir une remise totale ou partielle, à titre gracieux, de la taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle il a été assujetti au t

itre de l'année 1994 dans les rôles de la commune de Mérignac, d'autre ...

Vu 1 ) la requête enregistrée le 24 juin 1998, sous le n 98BX01132, au greffe de la Cour, présentée par M. Christian Marie X..., demeurant ... (Gironde) ;
M. X... demande à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement en date du 10 mars 1998 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de la décision du directeur des services fiscaux du 7 décembre 1994 rejetant sa demande tendant à obtenir une remise totale ou partielle, à titre gracieux, de la taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 1994 dans les rôles de la commune de Mérignac, d'autre part, à la réduction de ladite taxe ;
2 ) de lui accorder la réduction de l'imposition contestée ;
Vu 2 ) la requête enregistrée le 14 octobre 1998, sous le n 98BX01807, au greffe de la Cour, présentée par M. Christian Marie X..., demeurant ... (Gironde) ;
M. X... demande à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement en date du 30 juillet 1998 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de la décision du directeur des services fiscaux du 19 mars 1997 rejetant sa demande tendant à obtenir une remise totale ou partielle, à titre gracieux, de la taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 1996 dans les rôles de la commune de Mérignac, d'autre part, à la réduction de ladite taxe ;
2 ) de lui accorder la réduction de l'imposition contestée ;
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 avril 1999 :
- le rapport de A. de MALAFOSSE ;
- et les conclusions de D. PEANO, commissaire du gouvernement ;

Considérant que les deux requêtes susvisées de M. X... présentent à juger les mêmes questions ; qu'il y a donc lieu de les joindre pour y statuer par un seul arrêt ;
Sur les conclusions à fin de réduction des impositions contestées :
Considérant que lorsque le contribuable a saisi l'administration, sur le fondement de l'article L. 247 du livre des procédures fiscales, d'une demande de remise d'un impôt à titre gracieux, il n'est pas recevable à former, contre la décision de rejet de cette demande, une demande en décharge ou en réduction de cet impôt et, par voie de conséquence, à soulever devant le juge administratif des moyens relatifs notamment à l'assiette ou au calcul de l'impôt ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que, dans les demandes relatives aux taxes en litige que M. X... a présentées devant le directeur des services fiscaux, l'intéressé invoquait exclusivement sa situation personnelle et familiale pour conclure à une remise totale ou, à défaut, partielle, de ces taxes ; que ces demandes présentaient donc le caractère de demandes gracieuses ; que M. X... n'est, par suite, pas recevable à demander au juge de l'impôt une réduction desdites taxes au motif qu'elles n'auraient pas été établies conformément à la loi ;
Sur les conclusions tendant à l'annulation des décisions du directeur des services fiscaux rejetant les demandes de remise gracieuse :
Considérant que, dans son dernier mémoire produit devant la Cour, M. X... fait état des charges importantes auquel il doit faire face et fait valoir que cette situation justifie ses demandes de remise gracieuse présentées sur le fondement de l'article L. 247 du livre des procédures fiscales ;
Mais considérant qu'en se bornant à une énumération des dépenses de son foyer, sans préciser s'il s'agit de celles exposées à la date des décisions attaquées et sans préciser les ressources du foyer à ces mêmes dates, le requérant ne démontre pas que le tribunal administratif a eu tort de considérer que les décisions attaquées du directeur des services fiscaux n'étaient pas entachées d'une appréciation erronée de sa situation ; que M. X... n'est, par suite, pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par les jugements attaqués, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté ses demandes en annulation desdites décisions ;
Article 1ER : Les requêtes de M. X... sont rejetées.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 3e chambre
Numéro d'arrêt : 98BX01132;98BX01807
Date de la décision : 11/05/1999
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-02-01-03 CONTRIBUTIONS ET TAXES - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES - QUESTIONS COMMUNES - JURIDICTION GRACIEUSE


Références :

CGI Livre des procédures fiscales L247


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: A. de MALAFOSSE
Rapporteur public ?: D. PEANO

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1999-05-11;98bx01132 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award