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11/05/1999 | FRANCE | N°98BX01440

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3e chambre, 11 mai 1999, 98BX01440


Vu la requête enregistrée le 11 août 1998 au greffe de la Cour, présentée par Mme veuve X..., demeurant ... à Dax (Landes) ;
Mme veuve X... demande à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement en date du 25 juin 1998 par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant à la décharge de la taxe d'habitation à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 1995 dans les rôles de la commune de Dax ;
2 ) de lui accorder la décharge de la taxe contestée ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédu

res fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives...

Vu la requête enregistrée le 11 août 1998 au greffe de la Cour, présentée par Mme veuve X..., demeurant ... à Dax (Landes) ;
Mme veuve X... demande à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement en date du 25 juin 1998 par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant à la décharge de la taxe d'habitation à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 1995 dans les rôles de la commune de Dax ;
2 ) de lui accorder la décharge de la taxe contestée ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 avril 1999 :
- le rapport de A. de MALAFOSSE ;
- et les conclusions de D. PEANO, commissaire du gouvernement ;

Considérant, en premier lieu, que l'exonération de la taxe d'habitation prévue par les dispositions de l'article 1414 du code général des impôts est subordonnée, notamment, à la condition que le contribuable occupe son habitation principale dans les conditions prévues à l'article 1390 du même code, c'est-à-dire qu'il l'occupe soit seul ou avec son conjoint, soit avec des personnes qui sont à sa charge au sens des dispositions applicables en matière d'impôt sur le revenu, soit, enfin, avec des personnes titulaires de l'allocation supplémentaire du fonds national de solidarité ; qu'il résulte de l'instruction qu'au 1er janvier de l'année d'imposition en litige, le logement de Mme veuve X... était également occupé par une personne, M. Y..., qui n'était pas à sa charge et qui n'était pas titulaire de l'allocation supplémentaire du fonds national de solidarité ; que, dès lors, Mme veuve X... ne remplit pas l'une des conditions permettant de bénéficier de l'exonération qu'elle revendique ;
Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article 1408 du code général des impôts, la taxe d'habitation est établie au nom des personnes qui ont la disposition ou la jouissance des locaux imposables ; que Mme veuve X..., seule locataire du logement litigieux, et qui a donc été à bon droit assujettie à ladite taxe, ne saurait, par suite, demander que cette taxe soit établie au nom de M. Y... ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme veuve X... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande ;
Article 1ER : La requête de Mme veuve X... est rejetée.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 3e chambre
Numéro d'arrêt : 98BX01440
Date de la décision : 11/05/1999
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-03-031 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOSITIONS LOCALES AINSI QUE TAXES ASSIMILEES ET REDEVANCES - TAXE D'HABITATION


Références :

CGI 1414, 1390, 1408


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: A. de MALAFOSSE
Rapporteur public ?: D. PEANO

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1999-05-11;98bx01440 ?
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