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12/05/1999 | FRANCE | N°97BX00448

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1e chambre, 12 mai 1999, 97BX00448


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Bordeaux le 10 mars 1997 sous le n 97BX00448, présentée par Me X... pour la SOCIETE RESPONSABILITE LIMITEE "IMMOBILIER SERVICE AQUITAINE" (ISA), dont le siège social est ... (Pyrénées-Atlantiques), et pour M. Daniel Y... agissant comme représentant de la société ISA et comme caution des emprunts contractés par cette société ; la S.A.R.L. ISA et M. Y... demandent que la cour :
- annule l'ordonnance en date du 29 janvier 1997, par laquelle le président du tribunal administratif de Pau a rejeté leur deman

de tendant, d'une part, à la condamnation de l'Etat à leur verser...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Bordeaux le 10 mars 1997 sous le n 97BX00448, présentée par Me X... pour la SOCIETE RESPONSABILITE LIMITEE "IMMOBILIER SERVICE AQUITAINE" (ISA), dont le siège social est ... (Pyrénées-Atlantiques), et pour M. Daniel Y... agissant comme représentant de la société ISA et comme caution des emprunts contractés par cette société ; la S.A.R.L. ISA et M. Y... demandent que la cour :
- annule l'ordonnance en date du 29 janvier 1997, par laquelle le président du tribunal administratif de Pau a rejeté leur demande tendant, d'une part, à la condamnation de l'Etat à leur verser à titre de provision la somme de 4.112.248,24 F outre les intérêts, les frais et les dépens et, d'autre part, à la nomination d'un expert aux frais de l'Etat ;
- nomme un expert aux frais de l'Etat et condamne l'Etat à réparer les préjudices subis selon les termes qui seront arrêtés par l'expert, avec intérêt au taux légal du jour de leur exigibilité ainsi que les pertes résultant des ventes judiciaires arrêtées à 677.000 F et les pertes résultant de la non vente de 180 m2 arrêtées à 810.000 F ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'avis d'audience adressé le 15 mars 1999 à Me X... à l'adresse qu'il a indiquée à la cour, ... à Anglet (Pyrénées-Atlantiques) ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1er avril 1999 :
- le rapport de D. BOULARD, rapporteur ;
- et les conclusions de J-F. DESRAME, commissaire du gouvernement ;

Considérant que la SOCIETE RESPONSABILITE LIMITEE "IMMOBILIER SERVICE AQUITAINE" (ISA) et M. Y... ont demandé, par requête enregistrée au greffe du tribunal administratif de Pau le 21 août 1996, réparation de préjudices qu'ils soutiennent avoir été causés par l'arrêté illégal d'interruption de travaux pris le 16 novembre 1981 par le maire de Biarritz ; que, toutefois, il n'est pas établi, en l'état du dossier, que les préjudices invoqués par les requérants seraient directement liés à ce dernier acte, ni que leur actuelle demande en réparation aurait un objet distinct de celle ayant fait l'objet du jugement du tribunal administratif de Pau du 5 novembre 1991, jugement confirmé par l'arrêt de la cour de céans du 17 novembre 1994 ; qu'ainsi l'existence de l'obligation au titre de laquelle ils demandent, sur le fondement de l'article R.129 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, le versement d'une provision est sérieusement contestable au sens dudit article ;
Considérant qu'aucune circonstance particulière ne conférait à la mesure d'expertise demandée au juge des référés par les requérants sur le fondement de l'article R.128 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel un caractère d'utilité différent de la mesure que pourrait ordonner, dans l'exercice de ses pouvoirs de direction de l'instruction, le juge de plein contentieux saisi au fond ; qu'ainsi, cette expertise n'est pas une mesure utile au sens de l'article R.128 précité ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les requérants ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le président du tribunal administratif de Pau a rejeté leur demande tendant à ce que soit allouée une provision et ordonnée une expertise ;
Article 1er : La requête de la SOCIETE RESPONSABILITE LIMITEE "IMMOBILIER SERVICE AQUITAINE" (ISA) et de M. Y... est rejetée.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 97BX00448
Date de la décision : 12/05/1999
Type d'affaire : Administrative

Analyses

PROCEDURE - PROCEDURES D'URGENCE - REFERE TENDANT AU PRONONCE D'UNE MESURE D'EXPERTISE OU D'INSTRUCTION.

PROCEDURE - PROCEDURES D'URGENCE - REFERE TENDANT AU PRONONCE D'UNE MESURE D'EXPERTISE OU D'INSTRUCTION - CONDITIONS.

PROCEDURE - PROCEDURES D'URGENCE - REFERE-PROVISION.

PROCEDURE - PROCEDURES D'URGENCE - REFERE-PROVISION - CONDITIONS.


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R129, R128


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: D. BOULARD
Rapporteur public ?: J-F. DESRAME

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1999-05-12;97bx00448 ?
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