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12/05/1999 | FRANCE | N°98BX00617

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1e chambre, 12 mai 1999, 98BX00617


Vu, enregistrée au greffe de la cour le 8 avril 1998 sous le n 98BX00617 la requête présentée pour le SYNDICAT FO POLICE GUADELOUPE ayant élu domicile chez son avocat Me Etienne X...
... à Pointe-à-Pitre (GUADELOUPE) ;
Le syndicat demande à la cour d'annuler le jugement du tribunal administratif de Basse-Terre du 17 février 1998 qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 29 janvier 1998 par laquelle le préfet de la GUADELOUPE a déclaré irrecevable la candidature de la liste qu'il a présentée au premier tour des élections à la commission administr

ative paritaire interdépartementale (CAPI) et au comité technique parita...

Vu, enregistrée au greffe de la cour le 8 avril 1998 sous le n 98BX00617 la requête présentée pour le SYNDICAT FO POLICE GUADELOUPE ayant élu domicile chez son avocat Me Etienne X...
... à Pointe-à-Pitre (GUADELOUPE) ;
Le syndicat demande à la cour d'annuler le jugement du tribunal administratif de Basse-Terre du 17 février 1998 qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 29 janvier 1998 par laquelle le préfet de la GUADELOUPE a déclaré irrecevable la candidature de la liste qu'il a présentée au premier tour des élections à la commission administrative paritaire interdépartementale (CAPI) et au comité technique paritaire des polices urbaines de la Guadeloupe devant se dérouler les 30, 31 mars, 1er et 2 avril 1998 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n 84-16 du 11 janvier 1984 ;
Vu le code du travail ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1er avril 1999 :
- le rapport de M-P. VIARD, rapporteur ;
- et les conclusions de J-F. DESRAME, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 14 de la loi du 11 janvier 1984 dans sa rédaction issue de l'article 94-II de la loi n 96-1093 du 16 décembre 1996 : "Dans chaque corps de fonctionnaires existent une ou plusieurs commissions administratives paritaires comprenant, en nombre égal, des représentants de l'administration et des représentants du personnel. Les membres représentant le personnel sont élus au scrutin de liste à deux tours avec représentation proportionnelle. Au premier tour de scrutin, les listes sont présentées par les organisations syndicales de fonctionnaires représentatives ( ...). Pour l'application des dispositions de l'alinéa précédent, sont regardées comme représentatives : ( ...) 2 ( ...) Les organisation syndicales de fonctionnaires satisfaisant, dans le cadre où est organisée l'élection, aux dispositions de l'article L.133-2 du code du travail ( ...). Les contestations sur la recevabilité des listes déposées sont portées devant le tribunal administratif compétent dans les trois jours qui suivent la date limite du dépôt des candidatures. Le tribunal administratif statue dans les quinze jours qui suivent le dépôt de la requête. L'appel n'est pas suspensif" ; qu'aux termes de l'article 15 de la même loi : "Dans toutes les administrations de l'Etat ( ...) il est institué un ou plusieurs comités techniques paritaires ( ...). Lorsqu'il est procédé, dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat à une consultation du personnel en vue de la désignation des représentants des organisations syndicales de fonctionnaires, seules les organisations visées au quatrième alinéa de l'article 14 sont habilitées à se présenter ( ...). Les règles fixées aux cinquième et sixième alinéas de l'article 14 sont applicables aux consultations prévues par le présent article" ;
Considérant qu'il résulte des dispositions précitées que le législateur a entendu confier à la juridiction administrative le soin d'apprécier, préalablement à la tenue du scrutin, la représentativité des listes présentées par les organisations syndicales au regard des critères énoncés par l'article L.133-2 du code du travail ; que si les dispositions de l'article 94-II de la loi du 16 décembre 1996 prévoient que le jugement du tribunal administratif se prononçant sur la représentativité des organisations syndicales peut faire l'objet d'un appel, la circonstance qu'à la date d'introduction de la requête, les résultats des élections des représentants du personnel aux commissions administratives paritaires aient été proclamés entâche d'irrecevabilité les conclusions tendant à l'annulation du jugement ; qu'à la date du 8 avril 1998 à laquelle le SYNDICAT FO POLICE GUADELOUPE représenté par M. NIVELLES demande à la cour, par la requête susvisée, d'annuler le jugement en date du 29 janvier 1988 par lequel le tribunal administratif de Basse-Terre a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 29 janvier 1998 par laquelle le préfet de la Guadeloupe a déclaré non recevable la candidature de la liste qu'il a présenté au premier tour des élections à la commission administrative paritaire interdépartementale et au comité technique paritaire des polices urbaines de la Guadeloupe devant se dérouler les 30, 31, 1er et 2 avril 1998, lesdites élections avaient eu lieu ; que par suite, la présente requête est irrecevable et ne peut qu'être rejetée ;
Article 1er : La requête présentée par le SYNDICAT FO GUADELOUPE représenté par M. NIVELLES dirigée contre le jugement du tribunal administratif de Basse-Terre en date du 17 février 1998 est rejetée.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 98BX00617
Date de la décision : 12/05/1999
Type d'affaire : Administrative

Analyses

ELECTIONS - ELECTIONS AUX COMMISSIONS ADMINISTRATIVES PARITAIRES - AUX COMITES TECHNIQUES PARITAIRES ET COMITES D'HYGIENE ET DE SECURITE DE LA FONCTION PUBLIQUE (VOIR FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS).

PROCEDURE - INCIDENTS - NON-LIEU.


Références :

Code du travail L133-2
Loi 84-16 du 11 janvier 1984 art. 14
Loi 96-1093 du 16 décembre 1996 art. 94, art. 15


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M-P. VIARD
Rapporteur public ?: J-F. DESRAME

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1999-05-12;98bx00617 ?
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