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12/05/1999 | FRANCE | N°98BX01305

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1e chambre, 12 mai 1999, 98BX01305


Vu le recours enregistré le 22 juillet 1998 sous le n 98BX01305 au greffe de la cour présenté par le MINISTRE DE L'EMPLOI ET DE LA SOLIDARITE ; le MINISTRE DE L'EMPLOI ET DE LA SOLIDARITE demande à la cour d'ordonner le sursis à exécution et d'annuler le jugement en date du 14 mai 1998 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a annulé l'arrêté du Préfet de la Région Poitou-Charentes du 29 septembre 1994 portant schéma régional d'organisation sanitaire de la région Poitou-Charentes ensemble la décision du 11 avril 1995 par laquelle le ministre chargé de la santé publiqu

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Vu le recours enregistré le 22 juillet 1998 sous le n 98BX01305 au greffe de la cour présenté par le MINISTRE DE L'EMPLOI ET DE LA SOLIDARITE ; le MINISTRE DE L'EMPLOI ET DE LA SOLIDARITE demande à la cour d'ordonner le sursis à exécution et d'annuler le jugement en date du 14 mai 1998 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a annulé l'arrêté du Préfet de la Région Poitou-Charentes du 29 septembre 1994 portant schéma régional d'organisation sanitaire de la région Poitou-Charentes ensemble la décision du 11 avril 1995 par laquelle le ministre chargé de la santé publique a rejeté le recours hiérarchique formé par le centre hospitalier de Royan contre cet arrêté ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la santé publique ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1er avril 1999 :
- le rapport de F. ZAPATA, rapporteur ;
- et les conclusions de J.F. DESRAME, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 712-5 du code de la santé publique : " ...après avis du comité régional de l'organisation sanitaire et sociale, le représentant de l'Etat arrête ... le schéma régional d'organisation sanitaire" ; que selon l'article R. 712-22 du même code : "chaque comité régional de l'organisation sanitaire et sociale comporte une section sanitaire ..." ; que l'article R. 712-23 du même code dispose que : "la section sanitaire du comité régional de l'organisation sanitaire et sociale est consultée par le Préfet de région sur :
1 les projets de carte sanitaire et de schéma régional d'organisation sanitaire ainsi que l'annexe dudit schéma" ; qu'aux termes de l'article R. 712-26 du même code dans sa rédaction issue du décret n 92-1439 du 30 décembre 1992 applicable en l'espèce : "outre le président ou son suppléant, la section sanitaire du comité régional de l'organisation sanitaire et sociale comprend : ...4 un conseiller régional désigné par le conseil régional ; 5 un conseiller général désigné par le Préfet de région sur proposition des associations représentatives au plan national des présidents de conseil général ... ; 6 un maire désigné par le préfet de région sur proposition des associations représentatives au plan national des maires" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le Préfet de la région Poitou-Charentes a, en application des dispositions susrappelées, désigné, par arrêté du 15 avril 1993, un conseiller général titulaire et un conseiller général suppléant sur proposition de l'assemblée des présidents des conseils généraux de France, ainsi qu'un maire titulaire et un maire suppléant sur proposition de l'association des maires de France, en qualité de membres de la section sanitaire du comité régional de l'organisation sanitaire et sociale de Poitou-Charentes ; que la circonstance que le conseil régional de Poitou-Charentes ait refusé de désigner un conseiller régional ne saurait à elle seule entacher d'irrégularité la composition dudit comité ; que, dans ces conditions, le MINISTRE DE L'EMPLOI ET DE LA SOLIDARITE est fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif a annulé l'arrêté du Préfet de la région Poitou-Charentes du 29 septembre 1994 arrêtant le schéma régional d'organisation sanitaire et la décision du MINISTRE DE L'EMPLOI ET DE LA SOLIDARITE en date du 11 avril 1995 qui a rejeté le recours hiérarchique formé par le centre hospitalier de Royan contre cet arrêté au motif que les membres du comité régional susmentionné n'ont pas été régulièrement désignés ;
Considérant toutefois qu'il appartient à la cour saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel d'examiner les autres moyens soulevés par le centre hospitalier de Royan ;
Considérant que la circonstance que le Préfet aurait consulté les élus siégeant au sein d'un "comité de pilotage" non prévu par l'article L. 712-6 du code de la santé publique, n'est pas de nature à affecter la régularité de l'arrêté attaqué, dès lors qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que ce comité se soit substitué au comité régional de l'organisation sanitaire et sociale régulièrement consulté, et que le préfet se soit cru lié par l'avis du "comité de pilotage" ;

Considérant qu'en fixant la capacité du pôle de Royan, entre 140 et 170 lits pour la chirurgie, alors que la conférence sanitaire du secteur n 3 avait suggéré de retenir, dans le schéma, une capacité de 138 lits, proposition d'ailleurs confirmée par le comité régional de l'organisation sanitaire et sociale dans sa séance du 29 septembre 1994, le Préfet de la région Poitou-Charentes n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation ;
Considérant qu'aux termes de l'article L. 712-3 du code de la santé publique : "le schéma d'organisation sanitaire détermine la répartition géographique des installations et activités de soins définies à l'article L. 712-2 qui permettrait d'assurer une satisfaction optimale des besoins de la population ..." ; que selon l'article L. 712-3-1 du même code : "pour chaque schéma d'organisation sanitaire, une annexe au schéma élaborée selon la même procédure indique, compte tenu de la nature et de l'importance de l'ensemble de l'offre de soins existante au moment où il entre en vigueur et des objectifs retenus par le schéma, les créations, les regroupements, les transformations ou suppressions des installations et unités qui seraient nécessaires à sa réalisation. L'annexe est un document à caractère indicatif" ; que ces dispositions n'ont pas pour effet de réserver à la seule annexe au schéma d'organisation sanitaire la détermination des capacités des installations exprimées en lits ; qu'ainsi, le schéma d'organisation sanitaire a pu valablement fixer, pour les installations et activités de soins qu'il couvre, l'importance des moyens d'hospitalisation en lits, pour le secteur concerné ; que, dès lors, le moyen doit être écarté ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Poitiers du 14 mai 1998 est annulé.
Article 2 : La demande du centre hospitalier de Royan devant le tribunal administratif de Poitiers est rejetée.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 98BX01305
Date de la décision : 12/05/1999
Type d'affaire : Administrative

Analyses

SANTE PUBLIQUE - ETABLISSEMENTS PRIVES D'HOSPITALISATION - AUTORISATIONS DE CREATION - D'EXTENSION OU D'INSTALLATION D'EQUIPEMENTS MATERIELS LOURDS - PROCEDURE D'AUTORISATION.

SANTE PUBLIQUE - ETABLISSEMENTS PRIVES D'HOSPITALISATION - AUTORISATIONS DE CREATION - D'EXTENSION OU D'INSTALLATION D'EQUIPEMENTS MATERIELS LOURDS - CONDITIONS DE FOND DE L'AUTORISATION - BESOINS DE LA POPULATION - ETABLISSEMENT DE LA CARTE SANITAIRE.


Références :

Arrêté du 15 avril 1993
Arrêté du 29 septembre 1994
Code de la santé publique L712-5, R712-22, R712-23, R712-26, L712-6, L712-3, L712-3-1
Décret 92-1439 du 30 décembre 1992


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: F. ZAPATA
Rapporteur public ?: J.F. DESRAME

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1999-05-12;98bx01305 ?
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