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25/05/1999 | FRANCE | N°96BX00781

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3e chambre, 25 mai 1999, 96BX00781


Vu, enregistrée le 30 avril 1996 sous le n 96BX00781, la requête présentée par la SARL "Société de travaux agricoles et forestiers" (STAF), dont le siège social est situé à Cublac (Corrèze), qui demande à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement en date du 7 mars 1996 par lequel le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande tendant, d'une part à la décharge d'une somme de 5.232 F qui lui a été réclamée au titre de la taxe professionnelle de l'année 1987 par un titre de recette du 4 décembre 1989, d'autre part à la réduction de la taxe professionnelle à laquelle

elle a été assujettie au titre de l'année 1988 ;
2 ) de prononcer la dé...

Vu, enregistrée le 30 avril 1996 sous le n 96BX00781, la requête présentée par la SARL "Société de travaux agricoles et forestiers" (STAF), dont le siège social est situé à Cublac (Corrèze), qui demande à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement en date du 7 mars 1996 par lequel le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande tendant, d'une part à la décharge d'une somme de 5.232 F qui lui a été réclamée au titre de la taxe professionnelle de l'année 1987 par un titre de recette du 4 décembre 1989, d'autre part à la réduction de la taxe professionnelle à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 1988 ;
2 ) de prononcer la décharge et la réduction demandées ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 avril 1999 :
- le rapport de M. HEINIS ;
- et les conclusions de D. PEANO, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 1647 B sexies du code général des impôts dans sa rédaction alors en vigueur : "I. Sur demande du redevable, la cotisation de taxe professionnelle de chaque entreprise est plafonnée à 5 % de la valeur ajoutée produite au cours de la période retenue pour la détermination des bases imposables ... II. 1. La valeur ajoutée mentionnée au I est égale à l'excédent hors taxe de la production sur les consommations de biens et services en provenance de tiers constaté pour la période de référence ... 2. Pour la généralité des entreprises, la production de l'exercice est égale à la différence entre : - d'une part, les ventes, les travaux, les prestations de services ou les recettes ... - et, d'autre part, les achats de matières et marchandises ... Les consommations de biens et services en provenance de tiers comprennent : les travaux, fournitures et services extérieurs ..." ;
Considérant que la SARL "Société de travaux agricoles et forestiers" (STAF) ayant demandé des dégrèvements de taxe professionnelle de 8.973 F pour 1987 et 12.079 F pour 1988 correspondant au plafonnement de cette taxe à 5 % de la valeur ajoutée qu'elle avait déclarée au titre des exercices de référence 1985 et 1986, l'administration a prononcé le dégrèvement demandé pour 1987 ; qu'à la suite d'une vérification de la comptabilité de l'entreprise, le service a écarté la comptabilité comme dépourvue de tout caractère probant et procédé à la reconstitution extra-comptable des recettes perçues en 1985 et 1986 ; que celles-ci et la valeur ajoutée obtenues par la SARL ayant été rehaussées en conséquence, un titre de recette d'un montant de 5.232 F portant recouvrement de la fraction du dégrèvement accordée à tort au titre de l'année 1987 a été notifié à la société et le dégrèvement qu'elle avait demandé au titre de l'année 1988 n'a été prononcé qu'à concurrence d'une somme de 5.510 F ;
Sur la comptabilité de la SARL "Société de travaux agricoles et forestiers" (STAF) :
Considérant, en premier lieu, que si l'évaluation des travaux en cours aux 31 décembre 1985, 1986 et 1987 n'est pas justifiée par la SARL "Société de travaux agricoles et forestiers" (STAF), l'administration ne soutient pas que cette irrégularité a eu pour effet une minoration significative des bases d'imposition, d'autant qu'une partie des travaux a été évaluée, non pas au coût de revient en application de l'article 38 nonies de l'annexe III au code général des impôts, mais au prix de vente, et qu'en raison des conditions climatiques l'activité était moindre en fin d'année ;
Considérant, en deuxième lieu, s'agissant de l'exercice 1986, que si les avances versées par les clients "Courtias" et "GAEC des 2 pays" n'ont pas été comptabilisées comme travaux en cours ou à facturer, la société explique sans être contredite qu'elles ont été comptabilisées dans les recettes à des comptes de trésorerie ;

Considérant, en troisième lieu, que si la SARL n'a produit ni devis, ni factures, ni mémoires des travaux effectués pour l'association syndicale d'aménagements fonciers agricoles de la Corrèze, régie par la loi du 21 juin 1865 modifiée et à ce titre soumise aux règles de la comptabilité publique, l'administration, qui ne conteste pas avoir procédé à des recoupements au siège de l'association, admet que les recettes comptabilisées ont été déterminées, sans minoration, à partir des mandatements du comptable public ; que si ces recettes ont ainsi été enregistrées à la date du règlement, et non à celle de la réception des travaux ou de la mise à la disposition du maître de l'ouvrage prescrite par l'article 38-2 bis du code général des impôts, le service ne soutient, ni que le retard de comptabilisation des retenues de garanties qui en est résulté, sauf pour l'exercice 1986 où elles étaient incluses dans les travaux en cours, concernait des sommes importantes et n'était pas rectifiable, ni que d'autres recettes n'ont pas été rattachées à l'exercice de réception des travaux ou de mise à la disposition du maître de l'ouvrage ;
Considérant, en quatrième lieu, que si la société n'a ni déclaré de recettes perçues en espèces ni tenu de livre de caisse au cours de la période vérifiée, l'administration n'apporte aucun élément de nature à établir que la SARL percevait des recettes en espèces alors que la société justifie cette situation par le coût élevé des travaux et leur financement par l'emprunt ;
Considérant, en cinquième lieu, que si la reconstitution extra-comptable des recettes de la société par le vérificateur, à partir notamment de la consommation de carburant des engins utilisés par la SARL, les évalue à 712.490 F en 1985, 940.490 F en 1986 et 861.955 F en 1987, alors que les recettes comptabilisées n'atteignent que 609.345 F, 816.461 F et 734.371 F respectivement, ces écarts, d'ailleurs limités, ne suffisent pas à établir le caractère non probant de la comptabilité ;
Considérant, dans ces conditions que la valeur ajoutée réalisée par la société en 1985 et 1986 doit être déterminée à partir de ses seules recettes déclarées ; qu'il en résulte que la somme de 5.232 F lui a été réclamée à tort au titre de l'année 1987 ; que s'agissant de l'année 1988, la société doit être déchargée de la taxe professionnelle à concurrence d'une somme de 6.569 F, eu égard au dégrèvement de 5.510 F dont elle a déjà bénéficié et dès lors qu'il n'est pas contesté qu'elle a droit, en tenant compte de ses recettes déclarées, à un dégrèvement total de 12.079 F ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SARL "Société de travaux agricoles et forestiers" (STAF) est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté sa demande tendant, d'une part à la décharge de la somme de 5.232 F qui lui a été réclamée au titre de la taxe professionnelle de l'année 1987, d'autre part à la réduction de la taxe professionnelle à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 1988 ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Limoges en date du 7 mars 1996 est annulé.
Article 2 : La SARL "Société de travaux agricoles et forestiers" (STAF) est déchargée, d'une part de la somme de 5.232 F qui lui a été réclamée par un titre de recette du 4 décembre 1989 au titre de la taxe professionnelle de l'année 1987, d'autre part de la taxe professionnelle à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 1988 à concurrence de la somme de 6.569 F.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 3e chambre
Numéro d'arrêt : 96BX00781
Date de la décision : 25/05/1999
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-03-04-05 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOSITIONS LOCALES AINSI QUE TAXES ASSIMILEES ET REDEVANCES - TAXE PROFESSIONNELLE - QUESTIONS RELATIVES AU PLAFONNEMENT


Références :

CGI 1647 B sexies, 38-2 bis
CGIAN3 38 nonies
Loi du 21 juin 1865


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. HEINIS
Rapporteur public ?: D. PEANO

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1999-05-25;96bx00781 ?
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