La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

25/05/1999 | FRANCE | N°96BX00788

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3e chambre, 25 mai 1999, 96BX00788


Vu, enregistrés les 2 mai 1996, 30 mars 1998, 30 juillet 1998 et 4 décembre 1998 sous le n 96BX00788, la requête et les mémoires complémentaires présentés par Maître X... pour la SARL "Société de travaux agricoles et forestiers" (STAF), dont le siège social est situé à Cublac (Corrèze), qui demande à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement en date du 7 mars 1996 par lequel le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande en décharge des compléments d'impôt sur les sociétés et de taxe sur la valeur ajoutée auxquels elle a été assujettie au titre des années 1985,

1986 et 1987 ;
2 ) de prononcer la décharge de ces impositions ;
3 ) de ...

Vu, enregistrés les 2 mai 1996, 30 mars 1998, 30 juillet 1998 et 4 décembre 1998 sous le n 96BX00788, la requête et les mémoires complémentaires présentés par Maître X... pour la SARL "Société de travaux agricoles et forestiers" (STAF), dont le siège social est situé à Cublac (Corrèze), qui demande à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement en date du 7 mars 1996 par lequel le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande en décharge des compléments d'impôt sur les sociétés et de taxe sur la valeur ajoutée auxquels elle a été assujettie au titre des années 1985, 1986 et 1987 ;
2 ) de prononcer la décharge de ces impositions ;
3 ) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 10.000 F au titre des frais irrépétibles ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 avril 1999 :
- le rapport de M. HEINIS ;
- les observations de Maître Y... pour la SARL STAF ;
- et les conclusions de D. PEANO, commissaire du gouvernement ;

Sur l'étendue du litige :
Considérant que par une décision postérieure à l'introduction de la requête, le directeur des services fiscaux de la Corrèze a prononcé le dégrèvement des pénalités assignées à la SARL STAF ; que, dès lors, les conclusions de la requête tendant à la décharge de ces pénalités sont devenues sans objet ;
Sur les redressements issus de la reconstitution extra-comptable des recettes :
Considérant qu'aux termes de l'article L. 192 du livre des procédures fiscales : " ... la charge de la preuve incombe au contribuable lorsque la comptabilité comporte de graves irrégularités et que l'imposition a été établie conformément à l'avis de la commission. La charge de la preuve des graves irrégularités invoquées par l'administration incombe, en tout état de cause, à cette dernière ..." ;
Considérant, en premier lieu, que si l'évaluation des travaux en cours aux 31 décembre 1985, 1986 et 1987 n'est pas justifiée par la SARL "Société de travaux agricoles et forestiers" (STAF), l'administration ne soutient pas que cette irrégularité a eu pour effet une minoration significative des bases d'imposition, d'autant qu'une partie des travaux a été évaluée, non pas au coût de revient en application de l'article 38 nonies de l'annexe III au code général des impôts, mais au prix de vente, et qu'en raison des conditions climatiques l'activité était moindre en fin d'année ;
Considérant, en deuxième lieu, s'agissant de l'exercice 1986, que si les avances versées par les clients "Courtias" et "GAEC des 2 pays" n'ont pas été comptabilisées comme travaux en cours ou à facturer, la société explique sans être contredite qu'elles ont été comptabilisées dans les recettes à des comptes de trésorerie ;
Considérant, en troisième lieu, que si la SARL n'a produit ni devis, ni factures, ni mémoires des travaux effectués pour l'association syndicale d'aménagements fonciers agricoles de la Corrèze, régie par la loi du 21 juin 1865 modifiée et à ce titre soumise aux règles de la comptabilité publique, l'administration, qui ne conteste pas avoir procédé à des recoupements au siège de l'association, admet que les recettes comptabilisées ont été déterminées, sans minoration, à partir des mandatements du comptable public ; que si ces recettes ont ainsi été enregistrées à la date du règlement, et non à celle de la réception des travaux ou de la mise à la disposition du maître de l'ouvrage prescrite par l'article 38-2 bis du code général des impôts, le service ne soutient, ni que le retard de comptabilisation des retenues de garanties qui en est résulté, sauf pour l'exercice 1986 où elles étaient incluses dans les travaux en cours, concernait des sommes importantes et n'était pas rectifiable, ni que d'autres recettes n'ont pas été rattachées à l'exercice de réception des travaux ou de mise à la disposition du maître de l'ouvrage ;
Considérant, en quatrième lieu, que si la société n'a ni déclaré de recettes perçues en espèces ni tenu de livre de caisse au cours de la période vérifiée, l'administration n'apporte aucun élément de nature à établir que la SARL percevait des recettes en espèces alors que la société justifie cette situation par le coût élevé des travaux et leur financement par l'emprunt ;

Considérant, en cinquième lieu, que si la reconstitution extra-comptable des recettes de la société par le vérificateur, à partir notamment de la consommation de carburant des engins utilisés par la SARL, les évalue à 712.490 F en 1985, 940.490 F en 1986 et 861.955 F en 1987, alors que les recettes comptabilisées n'atteignent que 609.345 F, 816.461 F et 734.371 F respectivement, ces écarts, d'ailleurs limités, ne suffisent pas à établir le caractère non probant de la comptabilité ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que l'administration n'établit pas que la comptabilité de la SARL STAF était entachée de graves irrégularités ; que, dès lors, la SARL STAF est fondée à demander la décharge des compléments d'impôt sur les sociétés et de taxe sur la valeur ajoutée résultant des redressements de ses bases d'imposition issus de la reconstitution extra-comptable de ses recettes par le vérificateur ;
Sur les autres redressements :
En ce qui concerne l'achat d'un godet :
Considérant qu'il n'est pas contesté que le gérant de la société a indiqué au vérificateur que le godet acheté 4.000 F le 17 novembre 1986 correspondait, non pas à la réparation d'une pièce déjà usée de la pelle qui venait d'être achetée le 10 octobre 1986, mais à l'acquisition d'un élément de cette pelle, la diversité des travaux demandés nécessitant l'emploi de godets de capacité différente ; que, dès lors, cette dépense, qui a eu pour résultat d'augmenter l'actif immobilisé de l'entreprise, ne présente pas le caractère d'une charge intégralement déductible au titre des frais généraux ;
En ce qui concerne l'achat de gazole et la rémunération d'un intermédiaire :
Considérant que si la société demande la déduction de dépenses qui correspondraient à l'achat de gazole et à la rémunération d'une intermédiaire lui ayant permis de louer son matériel, elle ne produit aucun document probant, et notamment aucune facture, justifiant de la réalité de ces dépenses ;
En ce qui concerne la réparation d'un véhicule :
Considérant que la dépense de réparation payée par la SARL pour un véhicule qui appartiendrait à son gérant ne peut pas être regardée comme ayant été exposée dans l'intérêt de la société, dès lors que cette dernière n'assortit d'aucune pièce justificative probante ses dires, selon lesquels son gérant l'utilisait exclusivement à titre professionnel pour se rendre sur les chantiers de terrassement ;
En ce qui concerne les frais de téléphone :
Considérant que la société ayant pris en charge l'intégralité des frais de téléphone, s'élevant à 14.110 F en 1985, 13.570 F en 1986 et 10.770 F en 1987, afférents au poste téléphonique situé au domicile de son gérant, l'administration a réintégré au titre de chaque exercice une somme de 1.500 F représentative des dépenses privées ; que cette évaluation n'apparaît pas exagérée ; que, par suite et en l'absence de tout changement dans les conditions de vie familiale de son gérant, la SARL n'est pas fondée à demander que le montant réintégré soit réduit à 1.411 F pour 1986, 1.357 F pour 1987 et 1.077 F pour 1988 ;
En ce qui concerne l'option de rachat du tracteur :

Considérant que la SARL LOCAFIC a loué un tracteur à la SARL STAF par un contrat de crédit-bail en date du 10 septembre 1982 prévoyant une durée de location de trois ans et une option de rachat à la fin de cette période ;
Considérant, en premier lieu, que la SARL STAF n'ayant pas exercé cette option, la SARL LOCAFIC a cédé ce matériel pour une valeur symbolique de 1 centime, le 2 octobre 1985, à M. Z..., qui a ainsi profité à titre personnel, sans aucune contrepartie, de l'option que détenait la SARL STAF dont il était le gérant ; que la double circonstance que ce tracteur aurait alors été obsolète et que la SARL STAF n'avait pas pour activité la remise en état de matériel, n'est pas de nature à enlever à l'opération dont il s'agit le caractère d'un avantage sans contrepartie consenti par la SARL STAF à son gérant ;
Considérant, en second lieu, que M. Z... ayant revendu ce tracteur le 31 décembre 1985 au prix de 45.000 F, l'administration a évalué à cette somme la recette dont la SARL STAF s'est privée de la possibilité de bénéficier ; que si la société prétend qu'entre-temps M. Z... avait remis en état ce matériel, elle ne fournit aucune précision à l'appui de ses allégations ;
Considérant, dans ces conditions, que l'administration doit être regardée comme apportant la preuve que la SARL STAF s'est livrée, à concurrence de la somme de 45.000 F, à un acte anormal de gestion ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SARL STAF est seulement fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté sa demande en décharge des impositions résultant des redressements de ses bases d'imposition issus de la reconstitution extra-comptable de ses recettes par le vérificateur ;
Sur l'application de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
Considérant que la SARL STAF précise que sa demande de condamnation de l'Etat à lui verser une somme au titre des frais qu'elle a exposés ne concerne que l'instance d'appel ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, de condamner l'Etat à verser à la SARL une somme de 5.000 F à ce titre ;
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la SARL STAF tendant à la décharge des pénalités qui lui ont été assignées.
Article 2 : La SARL STAF est déchargée des compléments d'impôt sur les sociétés et de taxe sur la valeur ajoutée auxquels elle a été assujettie, au titre des années 1985, 1986 et 1987, à raison des redressements de ses bases d'imposition issus de la reconstitution extra-comptable de ses recettes par le vérificateur.
Article 3 : Le jugement du tribunal administratif de Limoges en date du 7 mars 1996 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.
Article 4 : L'Etat versera la somme de 5.000 F à la SARL STAF en application de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête de la SARL STAF est rejeté.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 3e chambre
Numéro d'arrêt : 96BX00788
Date de la décision : 25/05/1999
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX - DETERMINATION DU BENEFICE NET - ACTE ANORMAL DE GESTION.

CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX - ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - BENEFICE REEL - QUESTIONS CONCERNANT LA PREUVE.


Références :

CGI 38
CGI Livre des procédures fiscales L192
CGIAN3 38 nonies
Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1
Loi du 21 juin 1865


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. HEINIS
Rapporteur public ?: D. PEANO

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1999-05-25;96bx00788 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award