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25/05/1999 | FRANCE | N°96BX33480

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3e chambre, 25 mai 1999, 96BX33480


Vu l'ordonnance en date du 1er septembre 1997 par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Paris transmet à la Cour administrative d'appel de Bordeaux, en application du décret n 97-457 du 9 mai 1997, le dossier de la requête de la SCI LES MARINES DE SAINT-FRANCOIS IV dirigée contre le jugement n 90/297-92/879 rendu le 8 juillet 1996 par le tribunal administratif de Basse-Terre ;
Vu la requête et le mémoire complémentaire enregistrés respectivement le 5 novembre 1996 et le 10 mars 1997 au greffe de la Cour administrative d'appel de Paris, présentés pour la SCI

LES MARINES DE SAINT-FRANCOIS IV, dont le siège est immeuble ...

Vu l'ordonnance en date du 1er septembre 1997 par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Paris transmet à la Cour administrative d'appel de Bordeaux, en application du décret n 97-457 du 9 mai 1997, le dossier de la requête de la SCI LES MARINES DE SAINT-FRANCOIS IV dirigée contre le jugement n 90/297-92/879 rendu le 8 juillet 1996 par le tribunal administratif de Basse-Terre ;
Vu la requête et le mémoire complémentaire enregistrés respectivement le 5 novembre 1996 et le 10 mars 1997 au greffe de la Cour administrative d'appel de Paris, présentés pour la SCI LES MARINES DE SAINT-FRANCOIS IV, dont le siège est immeuble "Frégate II", les Marines de Saint-François à Saint-François (Guadeloupe), par la SCP Rivet Bonjean-Morel-Chadel, avocat ;
La SCI LES MARINES DE SAINT-FRANCOIS IV demande à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement en date du 8 juillet 1996 par lequel le tribunal administratif de Basse-Terre a rejeté sa demande en décharge des cotisations d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1983 à 1986 ;
2 ) de lui accorder la décharge de ces impositions ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 avril 1999 :
- le rapport de A. De MALAFOSSE ;
- et les conclusions de D. PEANO, commissaire du gouvernement ;

Sur l'étendue du litige :
Considérant que, par une décision postérieure à l'introduction de l'appel, l'administration a accordé à la SCI LES MARINES DE SAINT-FRANCOIS IV un dégrèvement d'un montant de 1.706 F sur l'impôt sur les sociétés établi au titre de l'année 1985 et un dégrèvement d'un montant de 1.224 F sur l'impôt sur les sociétés établi au titre de l'année 1986 ; que, dans cette mesure, la requête de la SCI LES MARINES DE SAINT-FRANCOIS IV est devenue sans objet ;
Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant que si la SCI LES MARINES DE SAINT-FRANCOIS IV reproche au tribunal administratif de Basse-Terre d'avoir statué sur une contestation de droits à déduction de taxe sur la valeur ajoutée alors qu'elle ne l'avait pas saisi en ce sens puisqu'elle avait obtenu satisfaction, il résulte au contraire de l'examen du dossier de première instance qu'elle a expressément contesté le refus de l'administration d'admettre ces déductions de taxe et que l'administration a conclu au rejet au fond de ces conclusions sans faire état d'un quelconque dégrèvement qui eût rendu irrecevable ou sans objet la contestation de la société ; que, dans ces conditions, la critique qu'émet la société requérante quant à la régularité du jugement attaqué est dépourvue de fondement ;
Sur la procédure d'imposition :
Considérant que la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires a été régulièrement saisie du désaccord opposant la SCI LES MARINES DE SAINT-FRANCOIS IV au service ; que la circonstance qu'elle se serait à tort déclarée incompétente pour examiner les questions qui lui ont été soumises est, en tout état de cause, sans incidence sur la régularité de la procédure d'imposition et n'a d'incidence que sur la charge de la preuve ;
Sur le bien-fondé des impositions :
En ce qui concerne le redressement afférent à un prêt consenti à Mme A... par la société Colfi :
Considérant que le service a réintégré dans les bases d'imposition de la SCI LES MARINES DE SAINT-FRANCOIS IV les intérêts que cette société a porté en déduction de ses résultats à raison d'un prêt d'un montant de 1.800.000 F souscrit, à la fin de l'année 1984, par Mme A..., qui est devenue, au cours de la même année, associée majoritaire de cette société ; qu'en appel, l'administration admet que ce prêt a été réalisé dans l'intérêt de cette société ; que, toutefois, elle maintient la partie des redressements correspondant à la fraction des intérêts qui n'est pas déductible en application des dispositions combinées des articles 39-1-3 et 212 du code général des impôts, en vertu desquelles la déduction des intérêts afférents aux sommes que les associés laissent ou mettent à la disposition de la société n'est admise, en ce qui concerne les associés qui possèdent la direction de l'entreprise, que dans la mesure où ces sommes n'excèdent pas une fois et demie le montant du capital social s'il s'agit d'un exercice ouvert à compter du 1er janvier 1977 ;

Considérant qu'il est constant que le prêt dont il s'agit a été souscrit personnellement par Mme A..., qui a ensuite mis, en sa qualité d'associé, les sommes correspondantes à la disposition de la société ; qu'il n'est produit aucun document antérieur à la souscription dudit prêt qui permettrait de considérer que Mme A... a, en le contractant, agi en tant que mandataire de la société ; que, dans ces conditions, la SCI LES MARINES DE SAINT-FRANCOIS IV n'est pas fondée à soutenir que les intérêts qu'elle a pris en charge échappaient à la limitation de déduction instituée par les dispositions précitées de l'article 212 du code général des impôts ;
En ce qui concerne les redressements fondés sur des renonciations anormales à des recettes :
Considérant que si la SCI LES MARINES DE SAINT-FRANCOIS IV ne conteste pas qu'elle a vendu à la société SDIM Antilles, le 13 décembre 1983, quatre logements pour un prix unitaire inférieur à celui pratiqué à l'époque pour des logements similaires, elle explique cette réduction de prix par le fait que cette vente groupée diminuait ses frais de commercialisation et lui procurait un important apport immédiat en trésorerie ; que l'administration ne conteste pas la réalité des contreparties ainsi invoquées ; qu'en ce qui concerne les ventes réalisées le 21 novembre 1983 auprès de M. X... et le 27 décembre 1983 auprès de la société Home caribéen, la société requérante explique les réductions de prix consenties à ces acheteurs par les économies réalisées sur les frais de commercialisation des logements vendus ; que l'administration ne conteste pas non plus la réalité de cette contrepartie ; que, dans ces conditions, l'administration n'établit pas que, dans les pratiques commerciales dont il s'agit, la société requérante ait servi d'autres intérêts que les siens ; qu'il s'ensuit que la société est fondée à demander la décharge des impositions résultant des rehaussements qui procèdent de la réintégration, dans ses résultats de l'exercice clos en 1983, d'une somme de 186.126 F ;
Considérant, en revanche, que si la SCI LES MARINES DE SAINT-FRANCOIS IV conteste les rehaussements opérés, sur le même fondement, à raison des réductions de prix consenties sur les ventes de logements réalisées auprès de MM. B..., Z... et Y..., il résulte de l'instruction que tous ces redressements ont été abandonnés avant même la saisine du tribunal administratif ; que, dès lors, ses conclusions sur ce point sont irrecevables ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SCI LES MARINES DE SAINT-FRANCOIS IV est seulement fondée à demander la réduction de ses bases d'imposition à l'impôt sur les sociétés au titre de l'année 1983 à hauteur de 186.126 F et la réformation en ce sens du jugement attaqué ;
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de la SCI LES MARINES DE SAINT-FRANCOIS IV à hauteur des dégrèvements accordés par l'administration, soit 1.706 F au titre de l'impôt sur les sociétés de l'année 1985 et 1.224 F au titre de l'impôt sur les sociétés de l'année 1986.
Article 2 : Les bases d'imposition de la SCI LES MARINES DE SAINT-FRANCOIS IV à l'impôt sur les sociétés au titre de 1983 sont réduites d'une somme de 186.126 F.
Article 3 : Il est accordé décharge à la SCI LES MARINES DE SAINT-FRANCOIS IV de la cotisation d'impôt sur les sociétés à laquelle elle a été assujettie au titre de 1983 dans la mesure résultant de l'article 2 ci-dessus.
Article 4 : Le jugement du tribunal administratif de Basse-Terre en date du 8 juillet 1996 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête de la SCI LES MARINES DE SAINT-FRANCOIS IV est rejeté.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 3e chambre
Numéro d'arrêt : 96BX33480
Date de la décision : 25/05/1999
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX - DETERMINATION DU BENEFICE NET - CHARGES FINANCIERES.

CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX - DETERMINATION DU BENEFICE NET - ACTE ANORMAL DE GESTION.


Références :

CGI 39, 212


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: A. De MALAFOSSE
Rapporteur public ?: D. PEANO

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1999-05-25;96bx33480 ?
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