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25/05/1999 | FRANCE | N°97BX01756

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3e chambre, 25 mai 1999, 97BX01756


Vu, enregistrée au greffe de la Cour le 30 juin 1997, l'ordonnance en date du 28 mai 1997 par laquelle le président de la Section du contentieux du Conseil d'Etat a attribué à la Cour administrative d'appel de Bordeaux le jugement du recours introduit par le MINISTRE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES contre le jugement du tribunal administratif de Nantes rendu le 7 janvier 1997 sous le n 924739 ;
Vu le recours enregistré le 3 avril 1997 au greffe de la Cour administrative d'appel de Nantes, présenté par le MINISTRE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES ;
Le MINISTRE DE L'ECONOMIE ET DES FIN

ANCES demande à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement en date...

Vu, enregistrée au greffe de la Cour le 30 juin 1997, l'ordonnance en date du 28 mai 1997 par laquelle le président de la Section du contentieux du Conseil d'Etat a attribué à la Cour administrative d'appel de Bordeaux le jugement du recours introduit par le MINISTRE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES contre le jugement du tribunal administratif de Nantes rendu le 7 janvier 1997 sous le n 924739 ;
Vu le recours enregistré le 3 avril 1997 au greffe de la Cour administrative d'appel de Nantes, présenté par le MINISTRE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES ;
Le MINISTRE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES demande à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement en date du 7 janvier 1997 par lequel le tribunal administratif de Nantes a accordé à la SARL HETREAU la décharge des suppléments d'impôt sur les sociétés auxquels elle a été assujettie au titre des années 1984 à 1986 et a condamné l'Etat à verser à cette société la somme de 4.000 F en application de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
2 ) de remettre ces impositions, ainsi que les pénalités y afférentes, à la charge de la SARL HETREAU ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 avril 1999 :
- le rapport de A. De MALAFOSSE ;
- et les conclusions de D. PEANO, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'au cours de la vérification de comptabilité dont a fait l'objet la SARL HETREAU, le comptable salarié de cette société et un expert-comptable se sont rendus une seule fois dans le bureau du vérificateur, en apportant à cette occasion des documents comptables, et ont laissé ces documents dans ce bureau pendant la pause du déjeuner ; que, contrairement à ce qu'a estimé le tribunal administratif, ces circonstances ne caractérisent pas un emport, par le vérificateur, de documents comptables, qui eût nécessité une demande écrite préalable de la SARL HETREAU et la délivrance d'un reçu détaillé par le vérificateur ; que, par suite, le MINISTRE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES est fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif s'est fondé sur un emport irrégulier de documents comptables pour accorder à la SARL HETREAU la décharge des impositions contestées ;
Considérant qu'il appartient à la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, de statuer sur les autres moyens invoqués par la SARL HETREAU à l'appui de sa demande en décharge ;
Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de l'instruction qu'à l'exception d'une réunion dans le bureau du vérificateur, la vérification de la comptabilité de la SARL HETREAU s'est déroulée à son siège ; que la possibilité d'un débat oral et contradictoire sur place lui a été ainsi offerte ; qu'elle n'est donc pas fondée à se prévaloir de la tenue de cette réunion dans le bureau du vérificateur pour soutenir que la vérification ne s'est pas déroulée sur place, ainsi que l'exige l'article L. 13 du livre des procédures fiscales, et qu'elle a été privée de la garantie offerte au contribuable de bénéficier d'un débat oral et contradictoire ;
Considérant, en deuxième lieu, que l'administration affirme que le conseil qui, au cours des opérations de vérification, est intervenu pour assister la SARL HETREAU l'a fait en présence de celle-ci ; que la SARL HETREAU n'apporte aucun élément de nature à établir le contraire ; que, par suite, le moyen qu'elle tire de l'intervention de ce conseil hors sa présence et sans mandat de sa part ne peut, en tout état de cause, qu'être écarté ;
Considérant, enfin, qu'aux termes des dispositions de l'article 108 de la loi n 92-1376 du 30 décembre 1992, qui ont été codifiées à l'article L. 284 du livre des procédures fiscales : "Sauf disposition contraire, les règles de procédure fiscale ne s'appliquent qu'aux formalités accomplies après leur date d'entrée en vigueur, quelle que soit la date de la mise en recouvrement des impositions" ; que les notifications de redressements relatives aux impositions contestées ont été notifiées à la SARL HETREAU en 1987 et 1988, soit avant l'entrée en vigueur des dispositions de l'article 101-I de la loi n 89-935 du 29 décembre 1989 qui font obligation à l'administration d'indiquer dans la notification de redressements le montant des droits, taxes et pénalités résultant des redressements, de sorte qu'elles n'avaient pas à comporter ces indications, même si les impositions ont été mises en recouvrement après l'entrée en vigueur de la loi du 29 décembre 1989 ;
Considérant qu'aucun des moyens invoqués par la SARL HETREAU n'étant de nature à entraîner la décharge des impositions, il y a lieu d'annuler le jugement attaqué et de rétablir les impositions en litige ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Nantes en date du 7 janvier 1997 est annulé.
Article 2 : Les suppléments d'impôt sur les sociétés auxquels la SARL HETREAU a été assujettie au titre des années 1984 à 1986 sont remis à sa charge.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 3e chambre
Numéro d'arrêt : 97BX01756
Date de la décision : 25/05/1999
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-01-03-01-02-03 CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - REGLES GENERALES D'ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - CONTROLE FISCAL - VERIFICATION DE COMPTABILITE - GARANTIES ACCORDEES AU CONTRIBUABLE


Références :

CGI Livre des procédures fiscales L13, L284
Loi 89-935 du 29 décembre 1989 art. 101
Loi 92-1376 du 30 décembre 1992 art. 108


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: A. De MALAFOSSE
Rapporteur public ?: D. PEANO

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1999-05-25;97bx01756 ?
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