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27/05/1999 | FRANCE | N°96BX01080

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1e chambre, 27 mai 1999, 96BX01080


Vu la requête enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Bordeaux le 10 juin 1996 sous le n 96BX01080, présentée pour M. Jacques X... demeurant Gare de Beynac, Bosmie l'Aiguille (Haute-Vienne) ; M. X... demande que la cour :
- annule le jugement en date du 11 avril 1996 par lequel le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation du certificat d'urbanisme positif délivré le 12 novembre 1992 par le maire de Bosmie l'Aiguille à M. Y... relativement à une parcelle cadastrée section B n 536 et, d'autre part, à la condamnati

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Vu la requête enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Bordeaux le 10 juin 1996 sous le n 96BX01080, présentée pour M. Jacques X... demeurant Gare de Beynac, Bosmie l'Aiguille (Haute-Vienne) ; M. X... demande que la cour :
- annule le jugement en date du 11 avril 1996 par lequel le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation du certificat d'urbanisme positif délivré le 12 novembre 1992 par le maire de Bosmie l'Aiguille à M. Y... relativement à une parcelle cadastrée section B n 536 et, d'autre part, à la condamnation de la commune de Bosmie l'Aiguille à lui verser la somme de 5.000 F sur le fondement de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel . - annule le certificat d'urbanisme susvisé ;
- condamne la commune de Bosmie l'Aiguille à lui verser la somme de 10.000 F sur le fondement de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 avril 1999 :
- le rapport de D. BOULARD, rapporteur ;
- et les conclusions de J.F. DESRAME, commissaire du gouvernement ;

Sur la légalité du certificat d'urbanisme du 12 novembre 1992 contesté :
Considérant que la circonstance que le certificat d'urbanisme positif délivré le 12 novembre 1992 à M. Y... par le maire de Bosmie l'Aiguille pour une parcelle cadastrée section B n 536 n'ait pas repris les prescriptions contenues dans le certificat d'urbanisme positif délivré le 18 avril 1987 par cette autorité pour la même parcelle, n'est pas de nature, en elle-même, à entacher d'illégalité le certificat d'urbanisme du 12 novembre 1992 ; que le moyen tiré de ce que les travaux effectués par la commune sur le chemin qui borde ce terrain auraient méconnu les dispositions du code rural applicables aux chemins ruraux est inopérant dans le présent litige relatif à un acte d'urbanisme ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, si le chemin précité présente de par son tracé et son étroitesse un caractère dangereux, la parcelle de M. Y... dispose, grâce à une servitude de passage sur le fond contigu, d'un second accès sur une autre voie publique, dont il n'est pas contesté qu'il présente une largeur suffisante ; que la seule circonstance que cette servitude n'ait pas été matérialisée sur le terrain lors de la délivrance du certificat d'urbanisme contesté ne révèle pas qu'une erreur manifeste d'appréciation aurait été commise par l'auteur de cette décision quant à la desserte de la parcelle en cause ;
Considérant que le détournement de pouvoir allégué n'est pas établi ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande dirigée contre le certificat d'urbanisme en litige ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
Considérant que les dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel font obstacle à ce que la commune de Bosmie l'Aiguille qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamnée à payer à M. X... la somme qu'il demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner le requérant à rembourser ces mêmes frais à la commune de Bosmie l'Aiguille non plus qu'à M. Y... ;
Article 1er : La requête de M. Jacques X... est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la commune de Bosmie l'Aiguille et de M. Jean-Pierre Y... présentées au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel sont rejetées.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 96BX01080
Date de la décision : 27/05/1999
Type d'affaire : Administrative

Analyses

URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - CERTIFICAT D'URBANISME.

URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - CERTIFICAT D'URBANISME - CONTENU.


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: D. BOULARD
Rapporteur public ?: J.F. DESRAME

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1999-05-27;96bx01080 ?
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