Vu la requête enregistrée le 5 septembre 1996 sous le n 96BX01868 au greffe de la cour présentée pour M. Patrick Y... et Mme Y... demeurant ... (Deux-Sèvres) ; M. et Mme Y... demandent à la cour d'annuler le jugement du tribunal administratif de Poitiers du 19 juin 1996 qui a rejeté leur demande d'annulation du permis de construire délivré le 22 avril 1994 par le maire de Coulon, à M. Z... en vue de l'édification d'un bâtiment annexe ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 avril 1999 :
- le rapport de F. ZAPATA, rapporteur ;
- les observations de Me De PALAZO avocat de M. et Mme Y... ;
- les observations de M. X... de la direction départementale de l'équipement des Deux-Sèvres ;
- et les conclusions de J.F. DESRAME, commissaire du gouvernement ;
Sur la recevabilité de l'appel :
Considérant qu'aux termes de l'article L. 600-3 du code de l'urbanisme : "en cas de déféré du préfet ou de recours contentieux à l'encontre d'un document d'urbanisme ou d'une décision relative à l'occupation ou l'utilisation du sol régie par le présent code, le préfet ou l'auteur du recours est tenu, à peine d'irrecevabilité, de notifier son recours à l'auteur de la décision et, s'il y a lieu, au titulaire de l'autorisation. Cette notification doit également être effectuée dans les mêmes conditions en cas de demande tendant à l'annulation ou à la réformation d'une décision juridictionnelle concernant un document d'urbanisme ou une décision relative à l'occupation ou l'utilisation du sol. L'auteur d'un recours administratif est également tenu de le notifier à peine d'irrecevabilité du recours contentieux qu'il pourrait intenter ultérieurement en cas de rejet du recours administratif. La notification prévue au précédent alinéa doit intervenir par lettre recommandée avec accusé de réception, dans un délai de quinze jours francs à compter du dépôt du déféré ou du recours" ;
Considérant que malgré la demande du greffe de la cour qui leur a été notifiée le 3 avril 1997, les requérants n'ont pas justifié de la notification prévue par les dispositions précitées de l'article L. 600-3 du code de l'urbanisme de leur requête tendant à l'annulation du jugement du tribunal administratif de Poitiers du 19 juin 1996 qui a rejeté leur demande d'annulation du permis de construire délivré le 22 avril 1994 par le maire de Coulon à M. Z... ; qu'ainsi leur requête est irrecevable et doit être rejetée ;
Sur l'application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de M. Z... tendant à la condamnation de M. et Mme Y... à lui verser une somme au titre des frais irrépétibles ;
Article 1er : La requête de M. et Mme Y... est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de M. Z... tendant à l'application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel sont rejetées.