Vu, enregistrés les 23 septembre 1996, 23 juillet 1997 et 16 mai 1998 sous le n 96BX01960, la requête et les mémoires complémentaires présentés par M. X..., demeurant ... (Haute-Garonne), qui demande à la cour :
1 ) d'annuler le jugement en date du 4 juillet 1996 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande en décharge des droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été assignés au titre des années 1985 à 1987 ;
2 ) de prononcer la décharge demandée ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 mai 1999 :
- le rapport de M. HEINIS ;
- et les conclusions de D. PEANO, commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article 259 du code général des impôts : "Les prestations de services sont imposables en France lorsque le prestataire a en France ... un établissement stable à partir duquel le service est rendu ..." ;
Considérant que l'administration, en constatant que la SARL Bureau d'études et de réalisations, domiciliée à Toulouse et dirigée par Mme X..., n'avait pas d'autre comptable ou interlocuteur auprès des tiers que M. X..., qu'elle lui versait des honoraires en France, en sus de ceux versés en Algérie, et que la famille de M. X... disposait d'un appartement à Toulouse, a réuni des éléments tendant à établir que M. X... rendait des services à la SARL en France et y disposait en permanence des moyens nécessaires à ces prestations ; que M. X... ne l'a pas utilement contredite en prétendant qu'il n'était ni le comptable de la société ni son interlocuteur auprès des tiers et que les honoraires perçus en France correspondaient à des prestations effectuées en Algérie, dès lors qu'il n'a fourni aucune précision probante à l'appui de ses allégations ; que, dans ces conditions, l'administration doit être regardée comme apportant la preuve que ces honoraires étaient la contrepartie de prestations de services imposables à la taxe sur la valeur ajoutée en France ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté sa demande en décharge des impositions contestées ;
Article 1ER : La requête de M. X... est rejetée.