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08/06/1999 | FRANCE | N°96BX02066

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3e chambre, 08 juin 1999, 96BX02066


Vu la requête, enregistrée le 11 octobre 1996 au greffe de la Cour, présentée pour la S.A.R.L PREPAPLUS dont le siège est ..., par Maître X... ;
La S.A.R.L PREPAPLUS demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement en date du 4 juillet 1996 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée et des pénalités y afférentes auxquelles elle a été assujettie au titre de la période correspondant aux années 1987 à 1989 ;
2°) de lui accorder la décharge sollicitée ;

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des p...

Vu la requête, enregistrée le 11 octobre 1996 au greffe de la Cour, présentée pour la S.A.R.L PREPAPLUS dont le siège est ..., par Maître X... ;
La S.A.R.L PREPAPLUS demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement en date du 4 juillet 1996 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée et des pénalités y afférentes auxquelles elle a été assujettie au titre de la période correspondant aux années 1987 à 1989 ;
2°) de lui accorder la décharge sollicitée ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu la loi du 15 mars 1850 ;
Vu la loi n° 84-52 du 26 janvier 1984 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 mai 1999 :
- le rapport de M. BICHET ;
- et les conclusions de M. PEANO, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 256 du code général des impôts : " I. Sont soumises à la TVA les livraisons de biens meubles et les prestations de services effectuées à titre onéreux par un assujetti agissant en tant que tel ... " ; qu'aux termes de l'article 261 du même code : " Sont exonérés de la TVA : 4 -4° a) les prestations de services et les livraisons de biens qui leur sont étroitement liées, effectuées dans le cadre de l'enseignement primaire, secondaire et supérieur dispensé dans les établissements publics et les établissements privés régis par les lois des 15 mars 1850, 12 juillet 1875 et 30 octobre 1886, de l'enseignement universitaire dispensé dans les établissements publics et dans les établissements privés visés aux articles 43 à 45 de la loi n° 84-52 du 26 janvier 1984 ; .. " Considérant que pour contester la remise en cause, par l'administration, du bénéfice de l'exonération, prévue par le 4° de l'article 261-4 du code général des impôts précité, aux prestations d'enseignement et de formation que la S.A.R.L PREPAPLUS a dispensées au cours de la période correspondant aux années 1987 à 1989, la requérante se prévaut d'une part, d'un récépissé délivré en 1991 en application de l'article 60 de la loi du 15 mars 1850 par l'inspecteur d'académie de Bordeaux, d'autre part, de ce qu'elle était susceptible de conclure une convention avec un établissement d'enseignement supérieur ;
Considérant qu'il ne résulte pas de l'instruction, et notamment du récépissé de la déclaration d'intention d'ouvrir un établissement d'enseignement secondaire privé, qui a été délivré postérieurement à la période en litige, le 19 août 1991, que la société requérante exerçait au cours de celle-ci son activité dans le cadre de la loi du 15 mars 1850 susvisée ; qu'il ne résulte pas davantage de l'instruction qu'elle aurait été, au cours de la même période, au nombre des établissements qui sont visés aux articles 43 à 45 de la loi susvisée du 26 janvier 1984 dans leur rédaction alors en vigueur ; que c'est, par suite, à bon droit que l'administration a assujetti la requérante à la taxe sur la valeur ajoutée, en application des dispositions de l'article 256 précité, à raison des prestations d'enseignement et de formation qu'elle a délivrées au cours de la période en litige ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la S.A.R.L PREPAPLUS n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande en décharge ;
Article 1er : La requête de la S.A.R.L PREPAPLUS est rejetée.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 3e chambre
Numéro d'arrêt : 96BX02066
Date de la décision : 08/06/1999
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-06-02-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - TAXES SUR LE CHIFFRE D'AFFAIRES ET ASSIMILEES - TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE - EXEMPTIONS ET EXONERATIONS


Références :

CGI 256, 261
Loi du 15 mars 1850 art. 60
Loi 84-52 du 26 janvier 1984 art. 43 à 45, art. 256


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. BICHET
Rapporteur public ?: D. PEANO

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1999-06-08;96bx02066 ?
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