Vu, enregistrée le 7 novembre 1996 sous le n 96BX02286, la requête présentée par M. REULET, demeurant ... (Haute-Garonne), qui demande à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement en date du 4 juillet 1996 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande en décharge des compléments d'impôt sur le revenu auxquels il a été assujetti au titre des années 1985, 1986 et 1987 ;
2 ) de prononcer la décharge demandée ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu la convention franco-algérienne du 17 mai 1982 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 mai 1999 :
- le rapport de M. HEINIS ;
- et les conclusions de D. PEANO, commissaire du gouvernement ;
Sur l'application du droit interne :
Considérant qu'aux termes de l'article 4 A du code général des impôts : "Les personnes qui ont en France leur domicile fiscal sont passibles de l'impôt sur le revenu en raison de l'ensemble de leurs revenus ..." ; que l'article 4 B du même code dispose : "Sont considérées comme ayant leur domicile fiscal en France ... Les personnes qui ont en France leur foyer ..." ;
Considérant que M. REULET avait en France son foyer et donc son domicile fiscal, dès lors qu'il avait conservé la disposition d'un appartement à Toulouse, où séjournaient en permanence son épouse et sa fille ; que, dès lors, il était en principe passible de l'impôt sur le revenu en France, à moins qu'il n'établisse son droit de se prévaloir de stipulations de la convention fiscale franco-algérienne y faisant obstacle ;
Sur l'application de la convention franco-algérienne du 17 mai 1982 :
Considérant que l'article 2-1 de cette convention stipule que l'expression "résident d'un Etat" désigne toute personne qui est assujettie à l'impôt dans cet Etat ; qu'en vertu de l'article 18 de la même convention, les revenus qu'un résident d'un Etat tire d'activités de caractère indépendant sont imposables dans l'autre Etat "a) S'il dispose dans cet autre Etat d'une base fixe pour l'exercice de ses activités, à raison des revenus imputables à cette base fixe ; b) Si, en l'absence de base fixe, il exerce effectivement, en totalité ou en partie, son activité dans l'autre Etat, à raison de la rémunération de ladite activité qui provient de cet autre Etat" ;
Considérant que si M. REULET avait la qualité de résident de l'Algérie, puisque les honoraires qu'il y avait perçus y avaient été imposés, sa famille disposait d'un appartement à Toulouse alors que la SARL Bureau d'études et de réalisations, domiciliée à Toulouse et dirigée par sa femme, lui versait des honoraires en France et n'avait pas d'autre comptable ou interlocuteur auprès des tiers que lui ; que si M. REULET prétend que les honoraires perçus en France correspondaient à des prestations effectuées en Algérie, il ne fournit aucune précision probante à l'appui de ses allégations et n'établit donc, ni qu'il ne disposait pas d'une base fixe en France et n'y exerçait pas une partie de son activité, ni que ces honoraires ne leur étaient pas imputables, ni, par suite, que les stipulations précitées faisaient obstacle à leur imposition en France ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. REULET n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté sa demande en décharge des impositions contestées ;
Article 1ER : La requête de M. REULET est rejetée.