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08/06/1999 | FRANCE | N°96BX02287

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3e chambre, 08 juin 1999, 96BX02287


Vu, enregistrés les 7 novembre 1996 et 23 juillet 1997 sous le n 96BX02287, la requête et le mémoire complémentaire présentés par la SARL BUREAU D'ETUDES ET DE REALISATIONS, ayant son siège 31, allées Maurice Y... à Toulouse (Haute-Garonne), qui demande à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement en date du 4 juillet 1996 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande en décharge des droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été assignés au titre des années 1985 et 1986 ;
2 ) de prononcer la décharge demandée ;
Vu les autre

s pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédu...

Vu, enregistrés les 7 novembre 1996 et 23 juillet 1997 sous le n 96BX02287, la requête et le mémoire complémentaire présentés par la SARL BUREAU D'ETUDES ET DE REALISATIONS, ayant son siège 31, allées Maurice Y... à Toulouse (Haute-Garonne), qui demande à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement en date du 4 juillet 1996 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande en décharge des droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été assignés au titre des années 1985 et 1986 ;
2 ) de prononcer la décharge demandée ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu la convention franco-algérienne du 17 mai 1982 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 mai 1999 :
- le rapport de M. HEINIS ;
- et les conclusions de D. PEANO, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 9 de la sixième directive du conseil des communautés européennes du 17 mai 1977 : "1. Le lieu d'une prestation de services est réputé se situer à l'endroit où le prestataire a établi le siège de son activité économique ou un établissement stable à partir duquel la prestation de services est rendue ou, à défaut d'un tel siège ou d'un tel établissement stable, au lieu de son domicile ou de sa résidence habituelle. 2. Toutefois : a) Le lieu des prestations de services se rattachant à un bien immeuble, y compris les prestations d'agents immobiliers et d'experts, ainsi que les prestations tendant à préparer ou à coordonner l'exécution de travaux immobiliers comme, par exemple, les prestations fournies par les architectes et les bureaux de surveillance, est l'endroit où le bien est situé ... e) le lieu des prestations de services suivantes, rendues à des preneurs établis en dehors de la Communauté ... est l'endroit où le preneur a établi le siège de son activité économique ou un établissement stable pour lequel la prestation de services a été rendue ou, à défaut, le lieu de son domicile ou de sa résidence habituelle : ... les prestations de conseillers, ingénieurs, bureaux d'études, avocats, experts comptables et autres prestations similaires ... 3. ... les Etats membres peuvent, en ce qui concerne les prestations de services visées au 2 sous e) ... considérer : ... b) le lieu de prestations de services qui, en vertu du présent article, est situé en dehors de la Communauté, comme s'il était situé à l'intérieur du pays, lorque l'utilisation et l'exploitation effectives s'effectuent à l'intérieur du pays" ; que selon l'article 21 de la même directive : "La TVA est due : 1. En régime intérieur : ... b) par le preneur d'un service visé à l'article 9 2 sous e) et effectué par un assujetti établi à l'étranger ..." ;

Considérant qu'aux termes de l'article 259 du code général des impôts : "Les prestations de services sont imposables en France lorsque le prestataire a en France le siège de son activité ou un établissement stable à partir duquel le service est rendu ou, à défaut, son domicile ou sa résidence habituelle" ; que l'article 259 A de ce code dispose : "Par dérogation aux dispositions de l'article 259, sont imposables en France ... 2 Les prestations de services se rattachant à un immeuble situé en France, y compris les prestations tendant à préparer ou à coordonner l'exécution de travaux immobiliers et les prestations des agents immobiliers ou des experts ..." ; que selon l'article 259 B du même code : "Egalement par dérogation aux dispositions de l'article 259, les prestations suivantes : ... prestations des conseillers, ingénieurs, bureaux d'études dans tous les domaines y compris ceux de l'organisation, de la recherche et du développement ; prestations des experts-comptables ... sont imposables en France lorsqu'elles sont effectuées par un prestataire établi hors de France et lorsque le bénéficiaire est un assujetti à la taxe sur la valeur ajoutée qui a en France le siège de son activité ou un établissement stable pour lequel le service est rendu ou, à défaut, son domicile ou sa résidence habituelle ..." ; qu'aux termes de l'article 283 de ce code : " ... 2. Pour les opérations imposables mentionnées à l'article 259 B, la taxe doit être acquittée par le bénéficiaire ..." ; que ces dispositions issues de la loi du 29 décembre 1978 prise pour la transposition de la sixième directive des communautés européennes dans le droit national, doivent être interprétées à la lumière des objectifs fixés par cette directive ;
Sur les prestations effectuées par la SARL BUREAU D'ETUDES ET DE REALISATIONS :
Considérant, en premier lieu, que la SARL BUREAU D'ETUDES ET DE REALISATIONS a fourni à la Compagnie générale de productique une aide à l'obtention d'un contrat de fournitures avec la société nationale algérienne de promotion des produits sidérurgiques ; qu'il ressort des pièces du dossier et qu'il n'est d'ailleurs pas contesté que la requérante disposait alors d'un établissement stable en Algérie ; que l'administration n'établit pas que la prestation de service litigieuse n'a pas été rendue à partir de cet établissement en se bornant à soutenir qu'elle a été payée à la SARL BUREAU D'ETUDES ET DE REALISATIONS et comptabilisée par celle-ci en France ; qu'il résulte de l'article 259 du code général des impôts que cette prestation de service n'est pas imposable à la taxe sur la valeur ajoutée en France ;
Considérant, en second lieu, que la SARL BUREAU D'ETUDES ET DE REALISATIONS a fourni à la SA Castel et Fromaget, dans le cadre de la construction de bâtiments en Algérie, une assistance en matière de promotion commerciale, de coordination générale et d'études d'ingénierie générale ; qu'en application de l'article 259 A du même code, ces prestations de service, qui ne se rattachaient pas à des immeubles situés en France, n'étaient pas davantage imposables à la taxe sur la valeur ajoutée en France ;
Sur les prestations effectuées par M. X... :

Considérant que M. X..., ingénieur-conseil, a fourni des prestations d'assistance technique à la SARL BUREAU D'ETUDES ET DE REALISATIONS ; qu'en vertu de l'article 259 B du code général des impôts, ces prestations étaient imposables à la taxe sur la valeur ajoutée en France, dès lors que M. X..., résident algérien, était établi hors de France et que la SARL BUREAU D'ETUDES ET DE REALISATIONS, bénéficiaire de ces prestations, était assujettie à la taxe sur le surplus de ses opérations et avait en France le siège de son activité ou un établissement stable pour lequel ces services étaient rendus ; qu'en application de l'article 283 du même code, la SARL BUREAU D'ETUDES ET DE REALISATIONS était redevable de la taxe sur la valeur ajoutée due au titre de ces prestations ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SARL BUREAU D'ETUDES ET DE REALISATIONS est seulement fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté sa demande en décharge de la taxe sur la valeur ajoutée qui lui a été réclamée, au titre des années 1985 et 1986, à raison des prestations effectuées par elle pour la Compagnie générale de productique et pour la SA Castel et Fromaget ;
Article 1ER : La SARL BUREAU D'ETUDES ET DE REALISATIONS est déchargée de la taxe sur la valeur ajoutée qui lui a été réclamée, au titre des années 1985 et 1986, à raison des prestations effectuées par elle pour la Compagnie générale de productique et pour la SA Castel et Fromaget.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 3e chambre
Numéro d'arrêt : 96BX02287
Date de la décision : 08/06/1999
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-06-02-01-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - TAXES SUR LE CHIFFRE D'AFFAIRES ET ASSIMILEES - TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE - PERSONNES ET OPERATIONS TAXABLES - TERRITORIALITE


Références :

CGI 259, 283, 259 B


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. HEINIS
Rapporteur public ?: D. PEANO

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1999-06-08;96bx02287 ?
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