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08/06/1999 | FRANCE | N°96BX02412

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3e chambre, 08 juin 1999, 96BX02412


Vu la requête, enregistrée le 11 décembre 1996 au greffe de la Cour, présentée pour la S.A.R.L PUAUD COUVERTURE dont le siège est ... (Deux-Sèvres), par Maître X... ;
La S.A.R.L PUAUD COUVERTURE demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement en date du 24 octobre 1996 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés, et des pénalités y afférentes, auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices 1990 et 1991 ;
2°) de lui accorder la décharge sollicité

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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre ...

Vu la requête, enregistrée le 11 décembre 1996 au greffe de la Cour, présentée pour la S.A.R.L PUAUD COUVERTURE dont le siège est ... (Deux-Sèvres), par Maître X... ;
La S.A.R.L PUAUD COUVERTURE demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement en date du 24 octobre 1996 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés, et des pénalités y afférentes, auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices 1990 et 1991 ;
2°) de lui accorder la décharge sollicitée ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 mai 1999 :
- le rapport de M. BICHET ;
- et les conclusions de D. PEANO, commissaire du gouvernement ;

Considérant que la S.A.R.L PUAUD COUVERTURE, qui a consenti à la S.A.R.L Ets Puaud des avances sans intérêts, s'élevant à 493.847 F à la clôture de l'exercice clos le 31 mars 1991, a constitué, à la clôture de l'exercice clos en 1990, une provision pour créances douteuses sur la S.A.R.L Ets Puaud de 201.787 F, et a renouvelé la même opération à la clôture de l'exercice suivant pour un montant de 88.436 F ; qu'elle soutient que c'est à tort que l'administration, regardant les avances auxquelles correspondaient les provisions susmentionnées comme des actes sortant d'une gestion normale, a réintégré lesdites provisions dans ses bénéfices imposables au titre des années 1990 et 1991 ;
Considérant que la société requérante ne justifie pas que le versement des avances en litige aurait résulté d'une obligation contractuelle, en se bornant à alléguer l'existence d'accords tacitement conclus entre elle et la S.A.R.L Ets Puaud, dont elle ne précise ni le contenu ni la portée ni les contreparties ;
Considérant que si la S.A.R.L PUAUD COUVERTURE et la S.A.R.L Ets Puaud ont en commun d'avoir été constituées entre les mêmes associés et d'exercer sous la même enseigne, la requérante ne détient aucune participation dans le capital de l'autre société, et la participation de cette dernière dans le capital de la S.A.R.L PUAUD COUVERTURE est limitée à 10 % ; qu'ainsi, et en l'absence de responsabilité de la société requérante dans la situation financière que connaissait la S.A.R.L Ets Puaud, il ne résulte pas de l'instruction qu'une procédure judiciaire de liquidation des biens de celle-ci aurait mis en péril l'existence de la requérante ou l'aurait exposée elle-même à une telle procédure ; que les deux sociétés n'ayant pas de relations commerciales entre elles, la S.A.R.L Ets Puaud n'ayant plus au cours des années en litige qu'une activité de loueur de locaux, et la présence des mêmes associés étant susceptible de permettre la transmission des habilitations techniques que possédait initialement la S.A.R.L Ets Puaud ainsi que le maintien de la confiance des tiers, il n'est pas non plus établi que les difficultés financières auxquelles était confrontée celle-ci, ou sa disparition, aurait mis en cause la poursuite des activités commerciales et la réputation de la requérante ; que les frais de réinstallation qu'aurait dû exposer la S.A.R.L PUAUD COUVERTURE dans cette dernière hypothèse sont sans commune mesure avec le montant des avances consenties ; qu'ainsi l'administration doit être regardée comme établissant qu'ont été étrangères à une gestion normale les charges probables inhérentes au risque de perte auquel la société requérante a été exposée à raison des difficultés de recouvrement des avances consenties ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la S.A.R.L PUAUD COUVERTURE n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande en décharge ;
Article 1er : La requête de la S.A.R.L PUAUD COUVERTURE est rejetée.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 3e chambre
Numéro d'arrêt : 96BX02412
Date de la décision : 08/06/1999
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-02-01-04-082 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX - DETERMINATION DU BENEFICE NET - ACTE ANORMAL DE GESTION


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. BICHET
Rapporteur public ?: D. PEANO

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1999-06-08;96bx02412 ?
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