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08/06/1999 | FRANCE | N°96BX33397

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3e chambre, 08 juin 1999, 96BX33397


Vu, en date du 1er septembre 1997, l'ordonnance du président de la cour administrative d'appel de Paris transmettant en application de l'article 5 du décret du 9 mai 1997 à la Cour administrative d'appel de Bordeaux le dossier de la requête de la SOCIETE COTRANS CADJEE ;
Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 25 octobre 1996, présentée pour la SOCIETE COTRANS CADJEE, dont le siège est ... à Sainte-Clotilde (La Réunion) ;
La SOCIETE COTRANS CADJEE demande à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement du 7 mai 1996 par lequel le tribunal administratif de Saint-Denis de

la Réunion a rejeté sa demande en décharge des cotisations suppléme...

Vu, en date du 1er septembre 1997, l'ordonnance du président de la cour administrative d'appel de Paris transmettant en application de l'article 5 du décret du 9 mai 1997 à la Cour administrative d'appel de Bordeaux le dossier de la requête de la SOCIETE COTRANS CADJEE ;
Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 25 octobre 1996, présentée pour la SOCIETE COTRANS CADJEE, dont le siège est ... à Sainte-Clotilde (La Réunion) ;
La SOCIETE COTRANS CADJEE demande à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement du 7 mai 1996 par lequel le tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion a rejeté sa demande en décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés au titre de l'année 1990 ;
2 ) de lui accorder la décharge desdites impositions et de condamner l'Etat à lui verser la somme de 10.000 F au titre des frais irrépétibles ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 mai 1999 :
- le rapport de H. PAC, rapporteur ;
- et les conclusions de D. PEANO, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 219 du code général des impôts : " I ... Le montant net des plus-values à long terme ... fait l'objet d'une imposition séparée au taux de 15 % dans les conditions prévues aux articles 39 quindecies I-1 et 209 quater ....." ; qu'aux termes de l'article 209 quater du même code : "1 Les plus-values soumises à l'impôt au taux réduit ... prévu à l'article 219 I ... diminuées du montant de cet impôt, sont portées à une réserve spéciale ; 2 Les sommes prélevées sur cette réserve sont rapportées aux résultats de l'exercice en cours lors de ce prélèvement, sous déduction de l'impôt perçu lors de la réalisation des plus-values correspondantes ...." ; que les bénéfices qui, en vertu des dispositions précitées du I de l'article 209 du code doivent être imposés au taux de 15 % font partie des bénéfices sociaux de l'exercice au cours duquel ils ont été réalisés ; que les sociétés sont en droit de choisir entre les différents emplois possibles des bénéfices d'un exercice, ces emplois comprenant, notamment, l'inscription à des comptes de réserve, mais ne peuvent faire ce choix qu'après la clôture de l'exercice, lorsque les comptes de celui-ci ont été arrêtés ; que, par suite, l'obligation impartie aux sociétés, par les dispositions précitées de l'article 209 quater 1 ne peut être respectée, et, par conséquent, ne peut être regardée comme ayant été méconnue, qu'au cours de l'exercice suivant celui au cours duquel ont été réalisés les bénéfices relevant du régime des plus-values à long terme ; que si, au cours de ce second exercice, la société s'abstient de porter le montant de ses bénéfices, diminués de l'impôt y afférent, à la réserve spéciale prévue à l'article 209 quater, elle doit être regardée, comme ayant pris, au sujet de l'emploi de cette somme, une décision de gestion qui lui est opposable, consistant à ranger délibérément ladite somme parmi les réserves ordinaires libres de toute sujétion touchant à leur distribution éventuelle aux actionnaires ; qu'une telle décision, équivalant à doter un compte de réserve libre par le débit de la réserve spéciale, doit être assimilée à un prélèvement sur cette dernière, au sens et pour l'application de l'article 209 quater-2 ; qu'elle entraîne, par suite, en vertu de ce texte, l'assujettissement des sommes correspondantes à l'impôt sur les sociétés à un taux d'imposition égal à la différence entre le taux de droit commun et le taux de 15 % ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que la société COTRANS CADJEE a réalisé en 1988 une plus-value à long terme d'un montant de 2.446.120 F qu'elle a déclarée au taux réduit de 15 % ; qu'il ressort des pièces du dossier que cette plus-value a été portée à un compte "Autres réserves" et non pas à la réserve spéciale prévue à l'article 209 quater susmentionné ; que ce faisant, la société a pris une décision de gestion qui lui est opposable ; que, dès lors, et sans pouvoir faire valoir utilement, ni que l'inscription effectuée en 1989 a été régularisée en 1992, ni que la plus-value n'a fait l'objet d'aucune distribution, ni que le délai de trois ans maximum admis par la doctrine administrative pour doter le compte de réserve spéciale serait contraire à la loi, la société n'est pas fondée à soutenir que cette somme aurait dû n'être soumise qu'au taux d'imposition de 15 % ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société COTRANS CADJEE n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté sa demande ;
Sur les frais irrépétibles :
Considérant que les dispositions de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante, soit condamné à verser à la société COTRANS-CADJEE la somme que celle-ci réclame au titre des frais exposés non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de la société COTRANS CADJEE est rejetée.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 3e chambre
Numéro d'arrêt : 96BX33397
Date de la décision : 08/06/1999
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-02-01-04-08 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX - DETERMINATION DU BENEFICE NET - DEDUCTION DES IMPOTS ET PENALITES


Références :

CGI 219, 209 quater, 209, 209 quater 1, 209 quater-2
Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: H. PAC
Rapporteur public ?: D. PEANO

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1999-06-08;96bx33397 ?
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