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08/06/1999 | FRANCE | N°98BX00686

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3e chambre, 08 juin 1999, 98BX00686


Vu la requête enregistrée le 21 avril 1998 au greffe de la Cour, présentée par la SA ATLANTIQUE AUTOMOBILE, dont le siège est ..., représentée par son président-directeur-général en exercice ;
La SA ATLANTIQUE AUTOMOBILE demande à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement en date du 30 décembre 1997 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à la décharge du supplément d'impôt sur les sociétés auquel elle a été assujettie au titre de l'année 1989 ;
2 ) de lui accorder la décharge de l'imposition contestée ;
3 ) de condamner l'

Etat à lui verser la somme de 10.000 F en application de l'article L. 8-1 du code d...

Vu la requête enregistrée le 21 avril 1998 au greffe de la Cour, présentée par la SA ATLANTIQUE AUTOMOBILE, dont le siège est ..., représentée par son président-directeur-général en exercice ;
La SA ATLANTIQUE AUTOMOBILE demande à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement en date du 30 décembre 1997 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à la décharge du supplément d'impôt sur les sociétés auquel elle a été assujettie au titre de l'année 1989 ;
2 ) de lui accorder la décharge de l'imposition contestée ;
3 ) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 10.000 F en application de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 mai 1999 :
- le rapport de A. De MALAFOSSE ;
- les observations M. Y..., président-directeur général de la société Atlantique Automobile ;
- les observations de M. X..., pour le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie ;
- et les conclusions de D. PEANO, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du I de l'article 219 du code général des impôts, dans sa rédaction applicable en l'espèce : " Le montant net des plus-values à long terme autres que celles visées au II de l'article 39 quindecies fait l'objet d'une imposition séparée au taux de 15% dans les conditions prévues au I de l'article 39 quindecies et à l'article 209 quater" ; que, selon les dispositions du 1 de l'article 209 quater dudit code dans leur rédaction applicable en l'espèce, les plus-values soumises à l'impôt au taux réduit sont "portées à une réserve spéciale" ; qu'enfin, aux termes du 2 du même article : "Les sommes prélevées sur cette réserve sont rapportées aux résultats de l'exercice en cours lors de ce prélèvement, sous déduction de l'impôt perçu lors de la réalisation des plus-values correspondantes" ;
Considérant que la SA ATLANTIQUE AUTOMOBILE a réalisé en 1988 une plus-value à long terme d'un montant de 498.265 F entrant dans le champ des dispositions précitées de l'article 219 du code général des impôts ; qu'à défaut de résultats d'un montant suffisant pour lui permettre d'affecter des bénéfices réalisés à la réserve spéciale prévue par les dispositions précitées du 1 de l'article 209 quater, à hauteur de cette plus-value, ladite société a, au titre de l'exercice clos en 1991, doté cette réserve spéciale, en partie par le débit du compte "report à nouveau débiteur" ; que l'administration a estimé que cette modalité de dotation n'était pas conforme aux exigences de l'article 209 quater et a rapporté la partie de la plus-value imposable correspondante au résultat de l'exercice 1989, qui avait été déclaré pour un montant de 15.853 F, ce qui a eu pour effet l'imposition de cette partie de la plus-value au taux normal de l'impôt sur les sociétés ;

Considérant que les prélèvements effectués sur la réserve spéciale des plus-values à long terme, qui entraînent l'imposition de ces dernières au taux normal de l'impôt sur les sociétés au lieu du taux réduit prévu par les dispositions de l'article 219, s'entendent des opérations qui consistent, au cours de la vie sociale, à débiter cette réserve spéciale de sommes distribuées aux associés, ou transférées sur un compte de réserve libre de toute sujétion touchant à sa distribution éventuelle auxdits associés ; que l'écriture comptable à laquelle a procédé la SA ATLANTIQUE AUTOMOBILE dans les conditions susdécrites ne constitue pas un prélèvement sur la réserve spéciale et n'est pas assimilable à un tel prélèvement puisqu'au contraire elle a eu pour objet et pour effet de doter ladite réserve et d'empêcher, ce faisant, toute distribution de la somme dont il s'agit au titre de l'exercice considéré ; que l'administration n'invoque aucune disposition autre que celle du 2 précité de l'article 209 quater du code général des impôts qui justifierait l'imposition de ladite plus-value au taux normal de l'impôt sur les sociétés ; qu'il s'ensuit que, quelle que soit la régularité de l'écriture comptable contestée par l'administration, le montant de la plus-value qui a fait l'objet de cette écriture ne pouvait être rapporté au résultat de l'exercice 1989 pour être soumis au taux normal de l'impôt sur les sociétés ; que la SA ATLANTIQUE AUTOMOBILE est, par suite, fondée à demander l'annulation du jugement attaqué et la décharge du complément d'impôt sur les sociétés auquel elle a été assujettie au titre de l'année 1989 ;
Sur les conclusions de la SA ATLANTIQUE AUTOMOBILE tendant à l'application de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
Considérant que la SA ATLANTIQUE AUTOMOBILE justifie du paiement à un organisme spécialisé de conseil d'une somme de plus de 10.000 F au titre de la procédure d'appel qu'elle a engagée ; qu'il y a lieu, dans ces conditions, de condamner l'Etat à lui payer la somme de 10.000 F qu'elle réclame au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
Article 1ER : Le jugement du tribunal administratif de Bordeaux en date du 30 décembre 1997 est annulé.
Article 2 : La SA ATLANTIQUE AUTOMOBILE est déchargée du complément d'impôt sur les sociétés auquel elle a été assujettie au titre de l'année 1989.
Article 3 : L'Etat versera à la SA ATLANTIQUE AUTOMOBILE la somme de 10.000 F sur le fondement de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 3e chambre
Numéro d'arrêt : 98BX00686
Date de la décision : 08/06/1999
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-02-01-03-03 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX - EVALUATION DE L'ACTIF - PLUS ET MOINS-VALUES DE CESSION


Références :

CGI 219, 209 quater
Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: A. De MALAFOSSE
Rapporteur public ?: D. PEANO

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1999-06-08;98bx00686 ?
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