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10/06/1999 | FRANCE | N°96BX00203

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1e chambre, 10 juin 1999, 96BX00203


Vu la requête enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Bordeaux le 8 février 1996 sous le n 96BX00203, présentée par M. Marc X... demeurant ... (Gironde) ;
M. X... demande que la cour :
- annule le jugement en date du 6 décembre 1995, par lequel le tribunal administratif de Montpellier a, d'une part, rejeté sa demande dirigée contre la décision du recteur de l'académie de Montpellier du 10 février 1994 relative au bénéfice de l'article 34 de la loi du 11 janvier 1984 ainsi que ses demandes tendant à la condamnation en paiement de dommages-intérêt, de t

raitements, d'allocations familiales, de supplément familial de trait...

Vu la requête enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Bordeaux le 8 février 1996 sous le n 96BX00203, présentée par M. Marc X... demeurant ... (Gironde) ;
M. X... demande que la cour :
- annule le jugement en date du 6 décembre 1995, par lequel le tribunal administratif de Montpellier a, d'une part, rejeté sa demande dirigée contre la décision du recteur de l'académie de Montpellier du 10 février 1994 relative au bénéfice de l'article 34 de la loi du 11 janvier 1984 ainsi que ses demandes tendant à la condamnation en paiement de dommages-intérêt, de traitements, d'allocations familiales, de supplément familial de traitement, et au remboursement de frais exposés non compris dans les dépens, et a, d'autre part, mis à sa charge les frais d'expertise ;
- annule la décision susvisée du recteur de l'académie de Montpellier du 10 février 1994 ;
- rétablisse son salaire à compter du 1er janvier 1994 et reconnaisse sa mise à la retraite anticipée pour cause imputable au service à compter du 19 juin 1995 ;
- mette à la charge du rectorat les frais d'expertise et de contre-expertise ;
- ordonne le versement du complément de salaires au taux plein du 14 janvier 1993 au 1er juillet 1995 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'avis adressé à M. X... en application de l'article R. 153-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel l'informant qu'était susceptible d'être relevée d'office l'irrecevabilité des conclusions relatives à la main-levée de factures, à une retraite anticipée ou à une rente d'invalidité ;
Vu la loi n 84-16 du 11 janvier 1984 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 mai 1999 :
- le rapport de D. BOULARD, rapporteur ;
- et les conclusions de J.F. DESRAME, commissaire du gouvernement ;

Sur la légalité de la décision contestée du recteur :
Considérant que par décision du 16 novembre 1993, le recteur de l'académie de Montpellier a reconnu l'imputabilité au service de l'accident dont M. X... a été victime le 16 septembre 1993 et l'a fait bénéficier des dispositions du second alinéa du 2 de l'article 34 de la loi n 84-16 du 11 janvier 1984 en lui accordant un congé à plein traitement du 20 septembre 1993 au 9 octobre 1993 ; que cette même autorité, saisie d'un recours gracieux de l'intéressé, a confirmé, par la décision contestée du 10 février 1994, que la date de consolidation de ses blessures devait être fixée au 12 octobre 1993 et a refusé de prendre en charge au titre des dispositions susmentionnées de l'article 34 de la loi du 11 janvier 1984 des arrêts de travail et des soins postérieurs à cette date ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, et notamment du rapport de l'expertise médicale ordonnée par le tribunal dont les pièces produites par le requérant ne suffisent pas à infirmer les constatations, que les séquelles de l'accident dont M. X... a été victime le 16 septembre 1993 étaient consolidées à la date du 12 octobre 1993 ; que dans ces conditions, le recteur a pu légalement décider que les congés sollicités et les soins dont la prise en charge étaient demandée depuis cette dernière date ne se rattachaient pas à cet accident ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté sa demande d'annulation de la décision du recteur du 10 février 1994 ;
Sur les demandes en paiement :
Considérant que la décision du 10 février 1994 du recteur n'étant pas illégale ne peut engager la responsabilité pour faute de l'Etat ; que par suite et en tout état de cause, la demande en réparation du préjudice que le requérant estime avoir subi du fait de cette décision ne peut être accueillie ; que les autres demandes en paiement faites par M. X... devant le tribunal administratif n'ont pas été précédées, comme l'ont relevé les premiers juges, d'une réclamation auprès de l'administration et n'étaient, par conséquent, pas recevables ; que la réclamation déposée après le jugement attaqué, quand bien même elle aurait donné lieu à une décision de rejet implicite, n'est pas de nature à régulariser cette irrecevabilité ni de nature à la rendre recevable en appel ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté ses demandes en condamnation et en paiement ;
Sur la charge des frais d'expertise :
Considérant que, M. X... étant la partie perdante, il n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Montpellier a mis à sa charge les frais de l'expertise médicale ;
Sur les autres conclusions :
Considérant que les conclusions de M. X... tendant à la "main-levée" de factures de même que celles relatives à une retraite anticipée ou à une rente d'invalidité sont nouvelles en appel ; que, dès lors, elles sont irrecevables ;
Article 1er : La requête de M. Marc X... est rejetée.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 96BX00203
Date de la décision : 10/06/1999
Type d'affaire : Administrative

Analyses

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - POSITIONS - CONGES - CONGES DE MALADIE.

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - POSITIONS - CONGES - CONGES DE MALADIE - ACCIDENTS DE SERVICE (NOTION D'ACCIDENT DE SERVICE : VOIR A REMUNERATION - INDEMNITES ET AVANTAGES DIVERS).

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - REMUNERATION - INDEMNITES ET AVANTAGES DIVERS - ALLOCATION TEMPORAIRE D'INVALIDITE - NOTION D'ACCIDENT DE SERVICE.


Références :

Loi 84-16 du 11 janvier 1984 art. 34


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: D. BOULARD
Rapporteur public ?: J.F. DESRAME

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1999-06-10;96bx00203 ?
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