Vu, enregistré au greffe de la cour sous le n 96BX00408 le 23 février 1996 la requête présentée pour Mme Lydia ANTON demeurant résidence du Petit Capitol 21, bis chemin du Calquet à Toulouse (Haute-Garonne) ;
Mme ANTON demande à la cour :
1 ) d'annuler le jugement en date du 30 novembre 1995 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à ce que l'Etat soit condamné à lui verser les indemnités qui lui sont dûes au titre de la période allant du 8 décembre 1988 au 31 juillet 1991 au cours de laquelle elle avait été placée en disponibilité sans traitement ni indemnité, ainsi que des dommages et intérêts pour le préjudice qu'elle a subi ;
2 ) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 5.000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n 84-16 du 11 janvier 1984 ;
Vu le décret n 86-442 du 14 mars 1986 relatif à la désignation des médecins agréés, à l'organisation des comités médicaux et des commissions de réforme aux conditions d'aptitude physique pour l'admission aux emplois publics et au régime des congés de maladie des fonctionnaires ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 mai 1999 :
- le rapport de M.P. VIARD, rapporteur ;
- et les conclusions de J.F. DESRAME, commissaire du gouvernement ;
Considérant que Mme ANTON agent de service de la police nationale a été, à la suite d'un accident dont elle a été victime le 7 décembre 1987 et après épuisement de ses droits à congés de maladie ordinaire, placée en disponibilité d'office à compter du 8 décembre 1988 pour 6 mois ; que le 23 mai 1989, le comité médical a constaté son inaptitude à reprendre ses fonctions ; que cet avis a été confirmé le 27 juin 1989 par la commission de réforme qui a proposé sa mise à la retraite pour invalidité non imputable au service ; que le 18 juin 1989 Mme ANTON a contesté l'avis émis par le comité médical ; qu'en application de l'article 9 du décret du 14 mars 1986, susvisé, l'administration a saisi le comité médical supérieur le 10 octobre 1989 ; que ce comité réuni le 5 mars 1990 sur le cas de Mme ANTON a sollicité une expertise ; que cette expertise a eu lieu le 15 mars 1991 ; que le comité s'est à nouveau réuni le 13 mai 1991 et a estimé que Mme ANTON était apte à reprendre ses fonctions d'agent de service ;
Considérant qu'en appel, X... ANTON se borne à soutenir que le délai qui s'est écoulé entre la date de sa réclamation, soit le 18 juin 1989, et la date à laquelle le comité médical supérieur s'est prononcé sur son aptitude à reprendre son service, soit le 13 mai 1991, est constitutif d'une faute qui lui a causé un préjudice ; que toutefois, et à supposer même que le délai qu'a mis l'administration à statuer sur son état de santé soit constitutif d'une faute, Mme ANTON n'établit pas qu'elle était apte à reprendre ses fonctions antérieurement au 15 mars 1991, date à laquelle a eu lieu l'expertise ordonnée par le comité médical supérieur ; que, par suite, elle n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande ; que sa requête ne peut dès lors qu'être rejetée ;
Sur les conclusions de Mme ANTON tendant à l'application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
Considérant que les dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à X... ANTON la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête présentée par Mme ANTON est rejetée.