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10/06/1999 | FRANCE | N°96BX00408

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1e chambre, 10 juin 1999, 96BX00408


Vu, enregistré au greffe de la cour sous le n 96BX00408 le 23 février 1996 la requête présentée pour Mme Lydia ANTON demeurant résidence du Petit Capitol 21, bis chemin du Calquet à Toulouse (Haute-Garonne) ;
Mme ANTON demande à la cour :
1 ) d'annuler le jugement en date du 30 novembre 1995 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à ce que l'Etat soit condamné à lui verser les indemnités qui lui sont dûes au titre de la période allant du 8 décembre 1988 au 31 juillet 1991 au cours de laquelle elle avait été placée en disponibilit

sans traitement ni indemnité, ainsi que des dommages et intérêts pour l...

Vu, enregistré au greffe de la cour sous le n 96BX00408 le 23 février 1996 la requête présentée pour Mme Lydia ANTON demeurant résidence du Petit Capitol 21, bis chemin du Calquet à Toulouse (Haute-Garonne) ;
Mme ANTON demande à la cour :
1 ) d'annuler le jugement en date du 30 novembre 1995 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à ce que l'Etat soit condamné à lui verser les indemnités qui lui sont dûes au titre de la période allant du 8 décembre 1988 au 31 juillet 1991 au cours de laquelle elle avait été placée en disponibilité sans traitement ni indemnité, ainsi que des dommages et intérêts pour le préjudice qu'elle a subi ;
2 ) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 5.000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n 84-16 du 11 janvier 1984 ;
Vu le décret n 86-442 du 14 mars 1986 relatif à la désignation des médecins agréés, à l'organisation des comités médicaux et des commissions de réforme aux conditions d'aptitude physique pour l'admission aux emplois publics et au régime des congés de maladie des fonctionnaires ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 mai 1999 :
- le rapport de M.P. VIARD, rapporteur ;
- et les conclusions de J.F. DESRAME, commissaire du gouvernement ;

Considérant que Mme ANTON agent de service de la police nationale a été, à la suite d'un accident dont elle a été victime le 7 décembre 1987 et après épuisement de ses droits à congés de maladie ordinaire, placée en disponibilité d'office à compter du 8 décembre 1988 pour 6 mois ; que le 23 mai 1989, le comité médical a constaté son inaptitude à reprendre ses fonctions ; que cet avis a été confirmé le 27 juin 1989 par la commission de réforme qui a proposé sa mise à la retraite pour invalidité non imputable au service ; que le 18 juin 1989 Mme ANTON a contesté l'avis émis par le comité médical ; qu'en application de l'article 9 du décret du 14 mars 1986, susvisé, l'administration a saisi le comité médical supérieur le 10 octobre 1989 ; que ce comité réuni le 5 mars 1990 sur le cas de Mme ANTON a sollicité une expertise ; que cette expertise a eu lieu le 15 mars 1991 ; que le comité s'est à nouveau réuni le 13 mai 1991 et a estimé que Mme ANTON était apte à reprendre ses fonctions d'agent de service ;
Considérant qu'en appel, X... ANTON se borne à soutenir que le délai qui s'est écoulé entre la date de sa réclamation, soit le 18 juin 1989, et la date à laquelle le comité médical supérieur s'est prononcé sur son aptitude à reprendre son service, soit le 13 mai 1991, est constitutif d'une faute qui lui a causé un préjudice ; que toutefois, et à supposer même que le délai qu'a mis l'administration à statuer sur son état de santé soit constitutif d'une faute, Mme ANTON n'établit pas qu'elle était apte à reprendre ses fonctions antérieurement au 15 mars 1991, date à laquelle a eu lieu l'expertise ordonnée par le comité médical supérieur ; que, par suite, elle n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande ; que sa requête ne peut dès lors qu'être rejetée ;
Sur les conclusions de Mme ANTON tendant à l'application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
Considérant que les dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à X... ANTON la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête présentée par Mme ANTON est rejetée.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 96BX00408
Date de la décision : 10/06/1999
Type d'affaire : Administrative

Analyses

60-04-01-01-01 RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - REPARATION - PREJUDICE - ABSENCE OU EXISTENCE DU PREJUDICE - ABSENCE


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1
Décret 86-442 du 14 mars 1986 art. 9


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M.P. VIARD
Rapporteur public ?: J.F. DESRAME

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1999-06-10;96bx00408 ?
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