Vu la requête enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Bordeaux le 20 mai 1996 sous le n 96BX00901, présentée pour M. Jean-François Y... demeurant ... "La Malhaute" à Thézan-les-Béziers (Hérault) ; M. Y... demande que la cour :
- annule le jugement en date du 1er février 1996, par lequel le tribunal administratif de Toulouse a annulé, sous la demande de M. X..., l'arrêté du 22 mars 1993 du préfet de l'Aveyron lui accordant un permis de construire pour l'agrandissement d'une maison d'habitation, place du Barry à Combret-sur-Rance ;
- rejette la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Toulouse ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 mai 1999 :
- le rapport de D. BOULARD, rapporteur ;
- les observations de Me CAMBRAY-DEGLANE, avocat de M. Y... ;
- et les conclusions de J.F. DESRAME, commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article R. 111-18 du code de l'urbanisme : "lorsque le bâtiment est édifié en bordure d'une voie publique, la distance comptée horizontalement de tout point de l'immeuble au point le plus proche de l'alignement opposé doit être au moins égale à la différence d'altitude entre les deux points ..." ;
Considérant qu'une dérogation aux règles posées par l'article R. 111-18 précité ne peut être légalement autorisée par l'application de l'article R. 111-20 du code de l'urbanisme que si les atteintes qu'elle porte à l'intérêt général que les prescriptions d'urbanisme ont pour objet de protéger ne sont pas excessives eu égard à l'intérêt général que présente la dérogation ; qu'il ressort des pièces du dossier que la dérogation aux dispositions précitées de l'article R. 111-18 du code de l'urbanisme accordée par le permis de construire litigieux a eu pour effet d'autoriser un dépassement des limites de hauteur de l'immeuble de M. Y... ; que la dérogation qui est motivée par la circonstance que le projet se situerait en homogénéité avec le bâti du village et aurait une implantation similaire aux autres habitations de la ruelle, ne se fonde pas, en l'espèce, sur un intérêt général justifiant une dérogation, alors que les immeubles contigus ou voisins, qui restent de hauteurs disparates, ne présentent pas entre eux d'unité architecturale et que le rehaussement projeté est susceptible d'affecter l'aspect et la salubrité de la voie très étroite et des immeubles riverains ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la requête, que M. Y... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a annulé le permis de construire qui lui avait été délivré le 22 mars 1993 par le préfet de l'Aveyron ;
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, de condamner M. Y... à payer à M. X... une somme de 3.000 F au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de M. Jean-François Y... est rejetée.
Article 2 : M. Jean-François Y... versera à M. Léopold X... la somme de 3.000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.