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10/06/1999 | FRANCE | N°96BX31519

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1e chambre, 10 juin 1999, 96BX31519


Vu l'ordonnance en date du 1er septembre 1997 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Paris a transmis, en application de l'article 5 du décret n 97-457 du 9 mai 1997, transmis à la cour administrative d'appel de Bordeaux le dossier de la requête de M. Jacky X... et du SYNDICAT DEPARTEMENTAL CFTC-SANTE-SOCIAUX PUBLICS ET PRIVES DE LA REUNION ;
Vu la requête enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Paris le 28 mai 1996, présentée pour M. Jacky X... demeurant ... à Saint-Pierre (La Réunion) et le SYNDICAT DEPARTEMENTAL CFTC-SANTE-SOCIAUX PUB

LICS ET PRIVES DE LA REUNION dont le siège est BP 20 à Saint...

Vu l'ordonnance en date du 1er septembre 1997 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Paris a transmis, en application de l'article 5 du décret n 97-457 du 9 mai 1997, transmis à la cour administrative d'appel de Bordeaux le dossier de la requête de M. Jacky X... et du SYNDICAT DEPARTEMENTAL CFTC-SANTE-SOCIAUX PUBLICS ET PRIVES DE LA REUNION ;
Vu la requête enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Paris le 28 mai 1996, présentée pour M. Jacky X... demeurant ... à Saint-Pierre (La Réunion) et le SYNDICAT DEPARTEMENTAL CFTC-SANTE-SOCIAUX PUBLICS ET PRIVES DE LA REUNION dont le siège est BP 20 à Saint-Denis (La Réunion) ;
M. X... et le SYNDICAT DEPARTEMENTAL CFTC-SANTE-SOCIAUX PUBLICS ET PRIVES DE LA REUNION demandent :
- l'annulation du jugement du 6 mars 1996 du tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion en tant qu'il n'a pas admis l'intervention de la Fédération de l'enfance inadaptée CFTC et qu'il a rejeté la demande de M. X... dirigée contre la décision du 28 octobre 1994 du ministre du travail autorisant son licenciement ;
- l'annulation de la décision susvisée du ministre du travail du 28 octobre 1994 ;
- la condamnation du ministre du travail à payer à M. X... la somme de 8.000 F sur le fondement de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du travail ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 mai 1999 :
- le rapport de D. BOULARD, rapporteur ;
- et les conclusions de J.F. DESRAME, commissaire du gouvernement ;

Sur l'intervention en première instance :
Considérant que les premiers juges ont estimé que la Fédération de l'enfance inadaptée CFTC ne justifiait pas d'un intérêt pour intervenir à l'appui de la demande de M. X... dirigée contre la décision du ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle autorisant son licenciement ; que, par conséquent, ils n'ont pas admis, par le jugement attaqué, l'intervention de cette fédération ; que si dans la requête formée contre ce jugement, le SYNDICAT DEPARTEMENTAL CFTC-SANTE-SOCIAUX PUBLICS ET PRIVES DE LA REUNION, qui n'était pas partie en première instance, invoque son propre intérêt pour agir, il n'est soulevé aucun moyen quant à l'intérêt qui aurait donné qualité à la fédération pour intervenir devant le tribunal administratif ; que, par suite et en tout état de cause, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Saint-Denis de La Réunion a refusé d'admettre l'intervention de ladite fédération ;
Sur la légalité de l'autorisation de licenciement :
Considérant, en premier lieu, que la circonstance que la date du recours hiérarchique mentionnée dans les visas de l'autorisation contestée soit erronée n'entache pas d'irrégularité cette décision ;
Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 122-44 du code du travail : "aucun fait fautif ne peut donner lieu à lui seul à l'engagement de poursuites disciplinaires au-delà d'un délai de deux mois à compter du jour où l'employeur en a eu connaissance, à moins que ce fait ait donné lieu dans le même délai à l'exercice de poursuites pénales" ; qu'il résulte des termes mêmes de ces dispositions que lorsqu'un fait fautif a donné lieu à des poursuites pénales avant l'expiration du délai précité, l'engagement par l'employeur de poursuites disciplinaires à l'encontre du salarié fautif n'est pas soumis à la condition de délai ainsi prévue ; qu'il ressort des pièces du dossier que l'"Association aide et protection de l'enfance" (A.A.P.E.) a eu connaissance des faits, comme l'admettent les requérants, à la date à laquelle elle a porté plainte à raison des dits faits ; que l'engagement de poursuites pénales ayant eu lieu dans le délai visé par l'article L. 122-44 précité, le moyen tiré de la violation dudit article manque en fait ;
Considérant, en troisième lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que M. X..., qui était employé par l'A.A.P.E. comme moniteur éducateur dans un centre d'accueil pour jeunes en difficulté géré par cette association, a donné des gifles à des mineurs placés dans ce centre et dont il avait la garde ; qu'il n'est pas établi que ces brutalités auraient été provoquées par le comportement violent de ces mineurs ni qu'elles auraient procédé du contexte éducatif allégué par les requérants ; que ces actes, qui ont amené le juge des enfants à décider de ne plus placer de jeunes dans ce foyer, sont constitutifs d'une faute d'une gravité suffisante pour justifier le licenciement de l'intéressé ; qu'il n'est nullement démontré que la demande de licenciement de M. X... ait été en rapport avec les fonctions représentatives exercées par ce dernier ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les requérants ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Saint-Denis de La Réunion a rejeté la demande de M. X... tendant à l'annulation de la décision du ministre du 28 octobre 1994 ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
Considérant que les dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel font obstacle à ce que l'Etat, qui ne succombe pas dans la présente instance, soit condamné à verser à M. X... la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de M. Jacky X... et du SYNDICAT DEPARTEMENTAL CFTC-SANTE-SOCIAUX PUBLICS ET PRIVES DE LA REUNION est rejetée.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 96BX31519
Date de la décision : 10/06/1999
Type d'affaire : Administrative

Analyses

TRAVAIL ET EMPLOI - LICENCIEMENTS - AUTORISATION ADMINISTRATIVE.

TRAVAIL ET EMPLOI - LICENCIEMENTS - AUTORISATION ADMINISTRATIVE - SALARIES PROTEGES.

TRAVAIL ET EMPLOI - LICENCIEMENTS - AUTORISATION ADMINISTRATIVE - SALARIES PROTEGES - CONDITIONS DE FOND DE L'AUTORISATION OU DU REFUS D'AUTORISATION - LICENCIEMENT POUR FAUTE.

TRAVAIL ET EMPLOI - LICENCIEMENTS - AUTORISATION ADMINISTRATIVE - SALARIES PROTEGES - CONDITIONS DE FOND DE L'AUTORISATION OU DU REFUS D'AUTORISATION - LICENCIEMENT POUR FAUTE - EXISTENCE D'UNE FAUTE D'UNE GRAVITE SUFFISANTE.


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1
Code du travail L122-44


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: D. BOULARD
Rapporteur public ?: J.F. DESRAME

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1999-06-10;96bx31519 ?
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