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10/06/1999 | FRANCE | N°97BX00416

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1e chambre, 10 juin 1999, 97BX00416


Vu, enregistrée au greffe de la cour le 3 mars 1997 sous le n 97BX00416 la requête présentée pour Mme Odile X... demeurant ... de Rouergue (Aveyron) ;
Mme X... demande à la cour :
1 ) d'annuler le jugement en date du 5 septembre 1996 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite par laquelle le ministre de l'agriculture a refusé de régulariser sa situation administrative et de lui payer les sommes dues en conséquence ;
2 ) de condamner l'Etat :
- à lui verser une somme correspondant à la différ

ence entre les sommes qu'elle aurait du percevoir à raison de sa qualific...

Vu, enregistrée au greffe de la cour le 3 mars 1997 sous le n 97BX00416 la requête présentée pour Mme Odile X... demeurant ... de Rouergue (Aveyron) ;
Mme X... demande à la cour :
1 ) d'annuler le jugement en date du 5 septembre 1996 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite par laquelle le ministre de l'agriculture a refusé de régulariser sa situation administrative et de lui payer les sommes dues en conséquence ;
2 ) de condamner l'Etat :
- à lui verser une somme correspondant à la différence entre les sommes qu'elle aurait du percevoir à raison de sa qualification et de son emploi du temps pour un engagement couvrant la totalité de l'année scolaire au sens du décret du 22 octobre 1968 avec intérêts légaux ;
- à lui payer la somme de 100.000 F en réparation du trouble apporté à ses conditions matérielles d'existence ;
- à lui payer une somme de 8.000 F sur le fondement de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel et une somme complémentaire de 10.000 F sur le même fondement ;
3 ) de prescrire à l'administration en application de l'article L.8-2 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
- de soumettre à sa signature un contrat conforme à signer dans un délai de deux mois ;
- de procéder à la liquidation des indemnités et au calcul des intérêts sur ces indemnités ;
- de lui remettre ses feuilles de paye rectificatives lui permettant de vérifier le décompte des liquidations opérées par l'administration ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;
Vu le décret n 68-934 du 22 octobre 1968 relatif au recrutement d'agents contractuels pour assurer l'enseignement dans les lycées, collèges et cours professionnels agricoles ;
Vu le décret n 86-63 du 17 janvier 1986 relatif aux dispositions générales applicables aux agents non titulaires de l'Etat ;
Vu le décret n 70-716 du 31 juillet 1970 fixant les dispositions applicables aux maîtres auxiliaires des lycées et collèges agricoles des établissements d'enseignement agricole spécialisés de même niveau et des centres de formation professionnelle agricole dépendant du ministère de l'agriculture ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 mai 1999 :
- le rapport de M-P. VIARD, rapporteur ;
- et les conclusions de J-F. DESRAME, commissaire du gouvernement ;

Sur les conclusions aux fins d'annulation du jugement attaqué :
Sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens :
Considérant que devant le tribunal administratif de Toulouse, Mme X... a soutenu qu'elle pouvait prétendre au bénéfice des dispositions du décret du 17 janvier 1986 ; que les premiers juges ont omis de répondre à ce moyen ; que par suite le jugement attaqué en date du 5 septembre 1996 doit être annulé ;
Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par Mme X... devant le tribunal administratif ;
Sur les conclusions aux fins d'annulation de la décision implicite par laquelle le ministre de l'agriculture a rejeté sa demande tendant au bénéfice d'un contrat conforme aux exigences de la loi n 84-16 du 11 janvier 1984 et du décret n 86-83 du 17 janvier 1986 :
Considérant qu'aux termes de l'article 6 de la loi n 84-10 du 11 janvier 1984 susvisée : "Les fonctions qui, correspondant à un besoin permanent, impliquent un service à temps incomplet sont assurées par des agents contractuels. Les fonctions correspondant à un besoin saisonnier ou occasionnel sont assurées par des agents contractuels, lorsqu'elles ne peuvent être assurées par des fonctionnaires titulaires" ;
Considérant qu'aux termes de l'article 1er du décret n 86-83 du 17 janvier 1986 : "les dispositions du présent décret s'appliquent aux agents non titulaires de droit public de l'Etat ( ...) recrutés ou employés dans les conditions définies aux articles ( ...) 6 ( ...) de la loi n 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée susvisée, à l'exception des agents en service à l'étranger et des agents engagés pour exécuter un acte déterminé ( ...)" ; qu'aux termes de l'article 4 du décret n 86-83 du 17 janvier 1986 modifié susvisé : "L'agent non titulaire est recruté par contrat ou par engagement écrit. Pour les agents recrutés en application des articles 4, 5 et 6 de la loi n 84-16 du 11 janvier 1984 susvisée, le contrat précise l'article en vertu duquel il est établi, et éventuellement, s'il intervient en application du 1 ou du 2 de l'article 4 de la loi du 11 janvier 1984. Outre sa date d'effet et la définition du poste occupé, ce contrat ou cet engagement précise les obligations et droits de l'agent lorsqu'ils ne relèvent pas d'un texte de portée générale ou d'un statut particulier"

Considérant qu'il résulte des pièces du dossier que Mme X..., agent vacataire, a exercé à raison de 8 heures par semaine pendant toute l'année scolaire 1991-1992 et à raison de 21 heures du 1er janvier 1992 au 15 février 1992 puis à raison de 11h30 par semaine pendant toute l'année scolaire 1992-1993 des fonctions d'enseignement en éducation socioculturelle et en français au lycée professionnel agricole et agro-alimentaire de Villefranche-de-Rouergue ; que, dès lors, ces fonctions qui ont correspondu soit à un besoin permanent à raison de 8 heures puis 14h30 par semaine pendant toute une année scolaire, soit à un besoin occasionnel pour la période allant du 1er janvier 1992 au 15 février 1992 ne relèvent pas de l'exécution d'un acte déterminé mais des dispositions de l'article 6 de la loi du 11 janvier 1984 précité ; qu'il y a lieu, par suite, d'annuler la décision implicite par laquelle le ministre de l'agriculture a rejeté sa demande tendant au bénéfice d'un contrat en application des dispositions de l'article 4 du décret du 17 janvier 1986 précité ;
Sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité des conclusions tendant à l'application des dispositions du décret du 22 octobre 1968 et du décret du 31 juillet 1970 susvisés :
Considérant qu'aux termes de l'article 1er du décret du 22 octobre 1968 susvisé : "lorsque dans les lycées, collèges et cours professionnels agricoles ainsi que dans les établissements d'enseignements agricole spécialisé de même niveau relevant du ministère de l'agriculture à la rentrée scolaire, des emplois de professeur n'ont pas pu être pourvus pour des professeurs titulaires, il peut être recruté des professeurs contractuels dans la limite du nombre des emplois vacants ..." ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme X... n'a pas été recrutée, eu égard au nombre d'heures d'enseignement qu'elle a effectuées qui ne correspondent pas à un emploi budgétaire individualisé au cours des années litigieuses, pour occuper un emploi vacant de professeur titulaire en application des dispositions précitées du décret du 22 octobre 1968 ; que, par suite et sans qu'elle puisse utilement se prévaloir d'une rupture du principe d'égalité devant la loi, se trouvant dans une situation administrative différente, sa demande tendant au bénéfice desdites dispositions ne peut qu'être rejetée ;
Considérant qu'aux termes du 2 alinéa de l'article 1er du décret du 17 janvier 1986 susvisé : "les dispositions réglementaires en vigueur à la date de publication du présent décret continuent à s'appliquer au personnel qu'elles régissent si elles sont plus favorables" ;
Considérant que si Mme X... demande à se voir appliquer, à défaut du régime prévu par le décret du 22 octobre 1968 le régime des maîtres auxiliaires prévu par le décret du 31 juillet 1970, ces conclusions ne sont assorties d'aucun moyen permettant d'en apprécier la portée notamment au regard des dispositions précitées du décret du 17 janvier 1986 ; que, par suite, sa demande ne peut qu'être rejetée ;
Sur les conclusions aux fins d'indemnisation :

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le refus de contractualisation opposé par le ministre à la requérante est constitutif, par son caractère illégal, d'une faute de nature à engager la responsabilité de l'Etat à raison des conséquences dommageables de ce refus ;
Sur les troubles dans les conditions d'existence :
Considérant que les troubles dans les conditions d'existence allégués par Mme X... doivent être regardés comme justifiés au regard de sa situation pendant la période incriminée ; qu'il sera fait une juste appréciation de ce chef de préjudice en l'évaluant à la somme de 5.000 F assortie des intérêts au taux légal à compter du 18 février 1993, date à laquelle sa demande préalable est parvenue à l'administration ; que la capitalisation de ces intérêts a été demandée par mémoires enregistrés les 29 mars 1994 et 18 juin 1996 ; qu'à ces dates il était dû au moins une année d'intérêts ; que, dès lors, il y a lieu de faire droit à ces demandes ; que, par contre, la demande de capitalisation en date du 3 mars 1997 doit être rejetée car à cette date une année d'intérêt n'avait pas couru depuis la précédente capitalisation ;
Sur les pertes de ressources :
Considérant qu'il incombait à Mme X... de fournir à la juridiction administrative tous éléments ou commencements de preuve permettant d'évaluer le montant des pertes de ressources alléguées ;
Considérant que Mme X... n'a pas chiffré même sommairement ce chef de préjudice ; qu'à l'appui de sa demande, elle ne produit que des feuilles de paye relatives aux périodes en cause et ne donne au juge aucun élément de nature à apprécier le préjudice subi ; que, dans ces conditions, Mme X... doit être regardée comme n'établissant pas l'existence du préjudice qu'elle allègue et ses conclusions tendant l'indemnisation d'une perte de ressources ne peuvent qu'être rejetées ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article l'article L.8-2 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
Considérant qu'aux termes de cet article : "lorsqu'un jugement ou un arrêt implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ( ...) prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, le tribunal administratif ou la cour administrative d'appel, saisi de conclusions en ce sens, prescrit cette mesure, assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution, par le même jugement ou le même arrêt ( ...) ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que pour qu'il soit procédé à la régularisation de la situation de Mme X... au titre des années scolaires 1991-1992 et 1992-1993, le présent arrêt implique nécessairement de prescrire à l'Etat en la personne du ministre de l'agriculture de soumettre à Mme X..., pour signature, une proposition de contrat conforme aux exigences posées par l'article 4 du décret du 17 janvier 1986 et de procéder au paiement de l'indemnité due au titre des troubles dans les conditions d'existence dans un délai de 6 mois à compter de la notification du présent arrêt ; que les autres mesures d'exécution sollicitées ne sauraient être regardées comme nécessairement impliquées par le présent arrêt ; qu'il n'y a pas lieu, par suite, d'y faire droit ;
Sur les conclusions de Mme X... tendant à l'application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel de condamner l'Etat à payer à Mme X... une somme de 5.000 F au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif en date du 5 septembre 1996 et la décision implicite par laquelle le ministre de l'agriculture et de la pêche a refusé d'établir un contrat au bénéfice de Mme X... sont annulés.
Article 2 : L'Etat est condamné à payer à Mme X... une indemnité de 5.000 F. Cette somme portera intérêts à taux légal à compter du 18 février 1993. Les intérêts échus les 29 mars 1994 et 18 juin 1996 seront capitalisés à chacune de ces dates pour produire eux-mêmes intérêts.
Article 3 : Il est prescrit à l'Etat en la personne du ministre de l'agriculture et de la pêche, dans un délai de 6 mois à compter de la notification du présent arrêt, de soumettre à Mme X... pour signature, une proposition de contrat conforme aux exigences posées par l'article 4 du décret du 17 janvier 1986 et de procéder au paiement de l'indemnité due telle que décrite à l'article 2 ci-dessus.
Article 4 : L'Etat est condamné à verser à Mme X... la somme de 5.000 F en application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme X... est rejeté.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 97BX00416
Date de la décision : 10/06/1999
Type d'affaire : Administrative

Analyses

ENSEIGNEMENT - QUESTIONS PROPRES AUX DIFFERENTES CATEGORIES D'ENSEIGNEMENT - ENSEIGNEMENT AGRICOLE.

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - STATUTS - DROITS - OBLIGATIONS ET GARANTIES - STATUT GENERAL DES FONCTIONNAIRES DE L'ETAT ET DES COLLECTIVITES LOCALES - DISPOSITIONS STATUTAIRES RELATIVES A LA FONCTION PUBLIQUE DE L'ETAT (LOI DU 11 JANVIER 1984).

RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - REPARATION - EVALUATION DU PREJUDICE - TROUBLES DANS LES CONDITIONS D'EXISTENCE.


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-2, L8-1
Décret 68-934 du 22 octobre 1968 art. 1
Décret 70-716 du 31 juillet 1970
Décret 86-83 du 17 janvier 1986 art. 1, art. 4
Loi 84-10 du 11 janvier 1984 art. 6
Loi 84-16 du 11 janvier 1984


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M-P. VIARD
Rapporteur public ?: J-F. DESRAME

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1999-06-10;97bx00416 ?
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