La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

10/06/1999 | FRANCE | N°97BX02036

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1e chambre, 10 juin 1999, 97BX02036


Vu la requête enregistrée le 22 octobre 1997 sous le n 97BX02036 présentée par M. Michel X... demeurant ..., bâtiment 2, escalier n 9 à Bagneux (Hauts-de-Seine) ; M. X... demande à la cour :
1 ) d'annuler le jugement du 9 octobre 1997 par lequel le magistrat délégué du tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 17 janvier 1992 par laquelle le recteur de l'académie de Limoges lui a demandé de reverser la somme de 5.341,81 F perçue au titre du supplément familial de traitement ;
2 ) de condamner l'Etat à lui restituer

les sommes prélevées et à lui verser des dommages-intérêts ;
Vu les au...

Vu la requête enregistrée le 22 octobre 1997 sous le n 97BX02036 présentée par M. Michel X... demeurant ..., bâtiment 2, escalier n 9 à Bagneux (Hauts-de-Seine) ; M. X... demande à la cour :
1 ) d'annuler le jugement du 9 octobre 1997 par lequel le magistrat délégué du tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 17 janvier 1992 par laquelle le recteur de l'académie de Limoges lui a demandé de reverser la somme de 5.341,81 F perçue au titre du supplément familial de traitement ;
2 ) de condamner l'Etat à lui restituer les sommes prélevées et à lui verser des dommages-intérêts ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la sécurité sociale ;
Vu la loi n 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 mai 1999 :
- le rapport de F. ZAPATA, rapporteur ;
- et les conclusions de J.F. DESRAME, commissaire du gouvernement ;

Sur le droit au supplément familial :
Considérant qu'aux termes de l'article 20 de la loi du 13 juillet 1983 modifiée : "les fonctionnaires ont droit, après service fait, à une rémunération comprenant le traitement, l'indemnité de résidence, le supplément familial de traitement ... le droit au supplément familial de traitement est ouvert en fonction du nombre d'enfants à charge au sens du titre I du livre V du code de la sécurité sociale" ; que selon l'article L. 513-1 du code de la sécurité sociale : "les prestations familiales sont sous réserve des règles particulières à chaque prestation, dûes à la personne physique qui assume la charge effective et permanente de l'enfant" ;
Considérant que M. X..., adjoint d'enseignement d'arts plastiques, a perçu entre avril 1989 et juin 1990, le supplément familial de traitement pour ses deux enfants ; que, toutefois, durant cette période, la garde de ces deux enfants a été confiée à leur mère, par ordonnance de non conciliation rendue le 4 avril 1989 par le tribunal de grande instance de Tulle ; que si le requérant allègue qu'il a cohabité avec son conjoint en 1989, et qu'il voyait fréquemment ses enfants, il ne démontre nullement qu'il en assumait la charge permanente et effective au cours de la période litigieuse ; que, dans ces conditions, le recteur de l'académie de Limoges a, à bon droit, décidé que les sommes indûment perçues seraient remboursées au moyen de retenues sur les traitements pour la période de février à mai 1992 ; qu'il s'en suit que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande ;
Sur les autres conclusions :
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'administration n'ayant commis aucune illégalité fautive, les conclusions de la requête tendant à la réparation d'un préjudice ne peuvent être que rejetées ; que les conclusions de M. X... relatives à l'application des règles de demi-traitement sont nouvelles en appel et sont, par suite, irrecevables ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 97BX02036
Date de la décision : 10/06/1999
Type d'affaire : Administrative

Analyses

36-08-03-002 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - REMUNERATION - INDEMNITES ET AVANTAGES DIVERS - SUPPLEMENT FAMILIAL DE TRAITEMENT


Références :

Code de la sécurité sociale L513-1
Loi 83-634 du 13 juillet 1983 art. 20


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: F. ZAPATA
Rapporteur public ?: J.F. DESRAME

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1999-06-10;97bx02036 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award