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21/06/1999 | FRANCE | N°95BX00981

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2e chambre, 21 juin 1999, 95BX00981


Vu l'arrêt en date du 30 décembre 1997 par lequel la cour a, sur la requête de la COMMUNE de TONNEINS, enregistrée sous le n 95BX00981 et tendant à l'annulation du jugement du 20 avril 1995 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux l'a condamnée à verser à la S.A.R.L. Cadorama Modern Bureau une indemnité de 525 492 F, ordonné une expertise en vue de déterminer la part de la perte de chiffre d'affaire de la S.A.R.L. Cadorama Modern Bureau sur la période du 29 mars 1984 au 27 septembre 1990 imputable aux dommages consécutifs aux travaux entrepris par la COMMUNE de TONNEINS et

d'évaluer la perte d'exploitation qui en a résulté ;
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Vu l'arrêt en date du 30 décembre 1997 par lequel la cour a, sur la requête de la COMMUNE de TONNEINS, enregistrée sous le n 95BX00981 et tendant à l'annulation du jugement du 20 avril 1995 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux l'a condamnée à verser à la S.A.R.L. Cadorama Modern Bureau une indemnité de 525 492 F, ordonné une expertise en vue de déterminer la part de la perte de chiffre d'affaire de la S.A.R.L. Cadorama Modern Bureau sur la période du 29 mars 1984 au 27 septembre 1990 imputable aux dommages consécutifs aux travaux entrepris par la COMMUNE de TONNEINS et d'évaluer la perte d'exploitation qui en a résulté ;
Vu, enregistré au greffe de la cour le 27 octobre 1998, le rapport de l'expert désigné par décision du président de la Cour ;
Vu le mémoire et le mémoire rectificatif enregistrés les 4 et 6 février 1999, présentés pour la COMMUNE de TONNEINS ; la commune demande que la S.A.R.L. soit condamnée à lui verser la somme de 393 803 F avec intérêts à compter de l'arrêt à venir et une somme de 20 000 F en application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel et à payer les frais de l'expertise, à défaut de paiement par la commune de la somme de 460 872 F, que sa condamnation soit limitée à 67 069 F ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi du 28 pluviôse an VIII ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 modifiée ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 mai 1999 :
- le rapport de M. REY, rapporteur ;
- les observations de Maître GASIA, avocat de la S.A.R.L. Cadorama Modern Bureau ;
- et les conclusions de M. VIVENS, commissaire du gouvernement ;

Sur le préjudice :
Considérant que l'expert a évalué, pour la période de responsabilité, la perte d'exploitation de la S.A.R.L. Cadorama Modern Bureau imputable aux dommages consécutifs aux travaux entrepris par la COMMUNE de TONNEINS, à 481 689 F après avoir comparé les résultats avant sinistre et après sinistre pour retenir une valeur médiane de dédommagement et appliqué au chiffre ainsi obtenu un abattement de 10 % pour tenir compte des causes internes non identifiables et des aléas non imputables au sinistre ; que si la société Cadorama Modern Bureau soutient qu'une telle comparaison ne peut servir de base pour déterminer la perte d'exploitation du fait qu'elle concerne les deux établissements qu'elle gérait alors que seule la librairie-papeterie a été touchée par le sinistre, que les chiffres retenus concernent les résultats après impôt, que toutes les années pendant lesquelles les effets du sinistre se sont poursuivis n'ont pas été prises en compte et qu'il apparaît aléatoire de partir des résultats nets de l'entreprise pour déterminer la perte d'exploitation, elle n'indique pas en quoi le chiffrage serait faussé et propose une méthode à partir d'éléments que l'expert a considérés comme devant être modulés pour tenir compte des incertitudes de toute nature relevées au cours de l'étude du dossier ; que, par suite, elle ne critique pas utilement l'expertise ; qu'ainsi le préjudice commercial subi par ladite société suite à l'effondrement, le 29 mars 1984, d'une partie de l'immeuble dans lequel elle exploitait le commerce de librairie-papeterie, doit être fixé à 481 689 F ; qu'il y a lieu de déduire de cette somme l'indemnité qui lui a été allouée par la cour d'appel d'Agen, par arrêt du 13 mars 1990, et mise à la charge des propriétaires de l'immeuble endommagé, dès lors qu'elle répare le même préjudice ; que, par contre, ne peut être déduite de cette somme l'indemnité de réinstallation versée par la commune à ladite société dans le cadre de la convention passée entre elles en novembre 1988 dès lors que cette indemnité avait pour seul objet de permettre l'aménagement intérieur des locaux de remplacement ; qu'ainsi le préjudice indemnisable subi par la S.A.R.L. Cadorama Modern Bureau s'élève, compte-tenu des indemnités allouées par les premiers juges au titre des frais de déménagement et d'expertise comptable et qui ne sont plus contestés par la COMMUNE de TONNEINS, à la somme globale de 496 309 F ;
Sur les intérêts :
Considérant que tout jugement prononçant une condamnation à une indemnité fait courir de plein droit les intérêts du jour de son prononcé jusqu'à son exécution ; que, par suite, la S.A.R.L. Cadorama Modern Bureau n'est pas recevable à demander les intérêts à compter du présent arrêt ;
Sur les frais de l'expertise :
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre ces frais à la charge de la COMMUNE de TONNEINS ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :

Considérant que les dispositions susvisées font obstacle à ce que la COMMUNE de TONNEINS qui est tenue aux dépens obtienne une somme au titre des frais qu'elle a exposés ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux demandes présentées par la société Cadorama Modern Bureau et la S.A.R.L. Mansini sur le fondement des mêmes dispositions ;
Article 1er : La somme que la COMMUNE de TONNEINS a été condamnée à verser à la S.A.R.L. Cadorama Modern Bureau par le jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 20 avril 1995 est ramenée de 525 492 F à 496 309 F.
Article 2 : Le jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 20 avril 1995 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.
Article 3 : Les frais de l'expertise sont mis à la charge de la COMMUNE de TONNEINS.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête, l'appel incident de la S.A.R.L. Cadorama Modern Bureau et les conclusions de la S.A.R.L. Masini tendant à l'application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel sont rejetés.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 95BX00981
Date de la décision : 21/06/1999
Type d'affaire : Administrative

Analyses

RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - REPARATION - EVALUATION DU PREJUDICE - PREJUDICE MATERIEL - PERTE DE REVENUS - DIMINUTION DE RESSOURCES RESULTANT DE L'EXECUTION DE TRAVAUX PUBLICS.

RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - REPARATION - MODALITES DE LA REPARATION - INTERETS.


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. REY
Rapporteur public ?: M. VIVENS

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1999-06-21;95bx00981 ?
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