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22/06/1999 | FRANCE | N°97BX01111

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3e chambre, 22 juin 1999, 97BX01111


Vu le recours enregistré le 23 juin 1997 au greffe de la Cour, présenté par le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE ;
Le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE demande à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement en date du 26 février 1997 par lequel le tribunal administratif de Pau a accordé à la société Aquitaine SA la décharge des cotisations d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1986, 1987 et 1988 ;
2 ) de remettre à la charge de la société Aquitaine SA ces impositions ;
Vu les autres piè

ces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fisc...

Vu le recours enregistré le 23 juin 1997 au greffe de la Cour, présenté par le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE ;
Le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE demande à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement en date du 26 février 1997 par lequel le tribunal administratif de Pau a accordé à la société Aquitaine SA la décharge des cotisations d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1986, 1987 et 1988 ;
2 ) de remettre à la charge de la société Aquitaine SA ces impositions ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 mai 1999 :
- le rapport de A. de MALAFOSSE ;
- et les conclusions de D. PEANO, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 44 quater du code général des impôts : "Les entreprises créées du 1er janvier 1983 au 31 décembre 1986, soumises de plein droit ou sur option à un régime réel d'imposition de leurs résultats et répondant aux conditions prévues à l'article 44 bis II, 2 et 3 , et III, sont exonérées d'impôt sur le revenu et d'impôt sur les sociétés à raison des bénéfices industriels et commerciaux qu'elles réalisent à compter de la date de leur création jusqu'au terme du trente-cinquième mois suivant celui au cours duquel cette création est intervenue. Les bénéfices réalisés au cours des vingt-quatre mois suivant la période d'exonération précitée ne sont retenus dans les bases de l'impôt sur le revenu ou d'impôt sur les sociétés que pour la moitié de leur montant ..." ; qu'en vertu du III de l'article 44 bis auquel renvoie l'article 44 quater : "les entreprises créées dans le cadre d'une concentration ou d'une restructuration d'activités préexistantes, ou pour la reprise de telles activités, ne peuvent bénéficier de l'abattement ci-dessus. Toutefois, cette disposition ne s'applique pas aux entreprises créées pour la reprise d'établissements en difficulté" ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que la société Aquitaine SA, dont l'activité consiste à vendre des produits sidérurgiques à destination notamment des entreprises du bâtiment, a été créée le 2 septembre 1985 par d'anciens salariés de la société Nozal qui étaient employés dans l'établissement que cette société exploitait à Serres-Castet, près de Pau, avant d'être licenciés par elle en raison de sa décision de fermer cette unité de production ; qu'immédiatement après cette fermeture, la société Aquitaine SA, qui avait obtenu le transfert à son profit du bail dont était titulaire la société Nozal, qui avait acheté à celle-ci la totalité du matériel d'exploitation et du stock se trouvant dans l'établissement, et qui avait repris une partie du personnel licencié, a ouvert cet établissement en proposant à la clientèle les mêmes produits que ceux qu'on pouvait y trouver auparavant ; que si la société Aquitaine SA a developpé une activité d'armatures sur plans que n'exerçait pas la société Nozal, cette activité a représenté moins de 7 % de son chiffre d'affaires du premier exercice ; que d'anciens clients importants de la société Nozal, qui ont procuré à la société Aquitaine SA plus de 1.800.000 F de chiffre d'affaires au cours de sa première année d'activité, ont continué à se fournir auprès du même établissement après que la société Nozal en eut cessé l'exploitation ; que la société Aquitaine SA, qui a donc repris le local, le matériel d'exploitation, le stock et une partie du personnel de la société Nozal et qui a repris, en fait sinon en droit, une partie significative de la clientèle de cette dernière, doit être regardée comme ayant repris à sa création une activité préexistante, quand bien même la société Nozal a poursuivi son activité, y compris dans le secteur géographique qu'elle desservait auparavant à partir de son établissement de Serres-Castet ; qu'il résulte de ce qui précède que c'est à tort que le tribunal administratif s'est fondé sur l'absence de reprise d'une activité préexistante par la société Aquitaine SA pour lui accorder la décharge des impositions contestées ;

Considérant, toutefois, qu'il appartient à la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens invoqués par la société Aquitaine SA tant devant le tribunal administratif que devant la Cour ;
Considérant que si la société Aquitaine SA soutient avoir repris un établissement en difficulté, cet état de difficulté ne saurait être regardé comme établi par la circonstance que la société Nozal a décidé en 1985, dans le cadre d'un plan de restructuration visant à regrouper son activité autour des unités de production ayant les meilleurs résultats, de fermer son établissement de Serres-Castet, non plus que par les pertes importantes enregistrées par la société Nozal au cours de cet exercice 1985 ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE est fondé à demander l'annulation du jugement attaqué et le rétablissement des impositions en litige ;
Article 1ER : Le jugement du tribunal administratif de Pau en date du 26 février 1997 est annulé.
Article 2 : La société Aquitaine SA est rétablie au rôle de l'impôt sur les sociétés au titre des années 1986, 1987 et 1988 à raison de l'intégralité des impositions initialement mises en recouvrement.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 3e chambre
Numéro d'arrêt : 97BX01111
Date de la décision : 22/06/1999
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-02-01-01-03 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX - PERSONNES ET ACTIVITES IMPOSABLES - EXONERATION DE CERTAINES ENTREPRISES NOUVELLES (ART. 44 BIS ET SUIVANTS DU CGI)


Références :

CGI 44 quater, 44 bis


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: A. de MALAFOSSE
Rapporteur public ?: D. PEANO

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1999-06-22;97bx01111 ?
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