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24/06/1999 | FRANCE | N°96BX02192;97BX01337

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1e chambre, 24 juin 1999, 96BX02192 et 97BX01337


Vu 1 ) la requête enregistrée au greffe de la cour le 18 juillet 1997 et le mémoire complémentaire enregistré le 19 février 1998 présentés par Mme Michèle X... DE VILLENEUVE demeurant à Saint-Paul (Ile de La Réunion) BP 49 ;
Mme X... DE VILLENEUVE demande à la cour :
- d'annuler le jugement en date du 22 mai 1997 par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 12 juillet 1996 par lequel le préfet des Pyrénées-Atlantiques a déclaré d'utilité publique les travaux de sauvegarde et d'aménagement de la Cote des Bas

ques à Biarritz (Pyrénées-Atlantiques) ;
- d'annuler la décision attaquée ;...

Vu 1 ) la requête enregistrée au greffe de la cour le 18 juillet 1997 et le mémoire complémentaire enregistré le 19 février 1998 présentés par Mme Michèle X... DE VILLENEUVE demeurant à Saint-Paul (Ile de La Réunion) BP 49 ;
Mme X... DE VILLENEUVE demande à la cour :
- d'annuler le jugement en date du 22 mai 1997 par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 12 juillet 1996 par lequel le préfet des Pyrénées-Atlantiques a déclaré d'utilité publique les travaux de sauvegarde et d'aménagement de la Cote des Basques à Biarritz (Pyrénées-Atlantiques) ;
- d'annuler la décision attaquée ;
- de condamner l'Etat et la ville de Biarritz à lui payer la somme de 20.000 F en application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu 2 ) la requête enregistrée au greffe de la cour le 21 octobre 1996 présentée par Mme X... DE VILLENEUVE demeurant à Saint-Paul (Ile de La Réunion) BP 49 ;
Mme X... DE VILLENEUVE demande à la cour :
- d'annuler l'ordonnance en date du 7 octobre 1996 par lequel le président du tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant à ce que soit ordonné le sursis à exécution de l'arrêté du préfet des Pyrénées-Atlantiques en date du 12 juillet 1996 ;
- d'accorder le sursis à exécution demandé ;
Vu l'ordonnance en date du 11 février 1996 par laquelle le président de la 1ère chambre de la cour a fixé au 30 mars 1998 la clôture de l'instruction de cette dernière requête ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'expropriation ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 mai 1999 :
- le rapport de A. BEC, rapporteur ;
- les observations de Me A... (substituant Me Z...) avocat de la commune de Biarritz ;
- les observations de Me Y... (avocat au Conseil d'Etat) de Mme X... DE VILLENEUVE ;
- et les conclusions de J.F. DESRAME, commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes n 97BX01337 et n 96BX02192 sont présentées par la même requérante, ont trait à la même décision et présentent à juger les mêmes questions ; qu'il y a lieu par suite de les joindre pour y statuer par le même arrêt ;
Sur la requête n 97BX01337 dirigées contre l'arrêté du 12 juillet 1996 du préfet des Pyrénées-Atlantiques :
En ce qui concerne le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte attaqué :
Considérant qu'aux termes de l'article L. 11-2 du code de l'expropriation : "l'utilité publique est déclarée par décret en Conseil d'Etat. Si au vu des avis émis, les conclusions du commissaire ou de la commission chargée de l'enquête sont favorables, l'utilité publique pourra cependant être déclarée par arrêté ministériel ou par arrêté préfectoral" ;
Considérant que la commission d'enquête a émis un avis favorable à la réalisation des travaux de défense de la falaise surplombant la cote des Basques à Biarritz ; que les recommandations dont elle a assorti cet avis, dont le caractère favorable n'était pas subordonné à leur réalisation, ne peuvent être regardées comme des réserves dont seule la prise en considération aurait été de nature à maintenir le caractère favorable de l'avis de la commission d'enquête ; que, par suite, l'acte portant déclaration d'utilité publique pouvait régulièrement revêtu la forme d'un arrêté préfectoral ;
En ce qui concerne le moyen tiré de la régularité de l'arrêté portant ouverture de l'enquête publique :
Considérant que l'enquête publique a été ordonnée par un arrêté du 21 mars 1996 du secrétaire général de la préfecture des Pyrénées-Atlantiques, signé par le sous préfet de Bayonne ; qu'il résulte des pièces du dossier que par arrêté du 15 mars 1996, le préfet des Pyrénées-Atlantiques avait désigné le sous préfet de Bayonne pour exercer les fonctions de secrétaire général par intérim de la préfecture à partir du 18 mars 1996 ; que, par suite, Mme X... DE VILLENEUVE n'est pas fondée à soutenir que l'arrêté portant ouverture de l'enquête publique et qu'elle présente comme étant du 12 mars 1996, aurait été signé par une personne non régulièrement habilitée ;
En ce qui concerne le moyen tiré de l'insuffisance des mesures de publicité de l'enquête publique :
Considérant, en premier lieu que, s'il ressort des pièces du dossier que la publication des avis d'enquête n'a précédé que de 12 jours l'ouverture de l'enquête publique, alors que l'article R. 11-14-7 du code de l'expropriation fixe à 15 jours le délai minimum, Mme X... DE VILLENEUVE n'établit ni même n'allégue que cet écart de trois jours aurait été de nature à nuire à l'information du public et à restreindre la possibilité d'exprimer ses observations ;

Considérant, en second lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que le maire de Biarritz a, dès le 25 mars 1996, certifié que l'affichage des avis d'enquête avait été réalisé, conformément aux dispositions de l'article R. 11-14-7 ; que, par suite, en se bornant à soutenir qu'il est pas établi que la durée de l'affichage ait été conforme aux dispositions de l'article R. 11-14-7 du code de l'expropriation, Mme X... DE VILLENEUVE n'établit pas que l'affichage des avis d'enquête n'aurait pas été réalisé conformément aux dispositions de l'article R. 11-14-7 du code de l'expropriation ; que, par suite, Mme X... DE VILLENEUVE n'est pas fondée à soutenir que l'enquête publique serait irrégulière faute d'avoir comporté une publicité conforme aux dispositions de l'article R. 11-14-7 du code de l'expropriation ;
En ce qui concerne la composition du dossier d'enquête publique :
Considérant, en premier lieu, que le moyen tiré de l'absence au dossier d'enquête publique, du certificat d'affichage établi par le maire, manque en fait ;
Considérant, en deuxième lieu, que la notice explicative figurant dans le dossier d'enquête comporte toutes les précisions de nature à éclairer utilement le public ;
Considérant, ensuite, que le plan annexé à l'arrêté portant déclaration d'utilité publique et qui, conformément aux éléments mis à l'enquête, porte sur la situation des travaux et le périmètre de l'opération, n'avait pas à détailler les parcelles à exproprier, que seul l'arrêté de cessibilité a pour but de déterminer ;
Considérant, enfin, qu'en se bornant à critiquer la prise en compte, par l'étude d'impact, de la situation de sa villa, Mme X... DE VILLENEUVE n'établit pas que cette étude comporterait ainsi des lacunes permettant de la regarder comme insuffisante ; que, par suite, Mme X... DE VILLENEUVE n'est pas fondée à soutenir que la composition du dossier d'enquête aurait été irrégulière ;
En ce qui concerne le moyen tiré de l'irrégularité du déroulement de l'enquête publique :
Considérant, en premier lieu, que si l'article R. 11-14-10 du code de l'expropriation impose au président de la commission d'enquête de prévenir le préfet de son intention de procéder à la visite des lieux afin de lui permettre d'en avertir au moins 48 heures à l'avance les propriétaires et occupants, cette disposition ne concerne que les visites nécessitant l'entrée de la commission d'enquête dans les propriétés privés ; qu'elle ne s'applique pas à la visite de lieux publics libres d'accès ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que la visite des lieux organisée par le président de la commission d'enquête aurait porté sur des lieux autres que des lieux publics libres d'accès ;
Considérant, en second lieu, qu'aucune disposition du code de l'expropriation n'impose à la commission d'enquête d'être présente au complet pendant les jours et heures au cours desquels sont reçues les observations du public ; que, par suite, Mme X... DE VILLENEUVE n'est pas fondée à soutenir que la visite des lieux et la consignation des observations du public se seraient déroulées de manière irrégulière ;
En ce qui concerne les consultations au titre des sites :

Considérant qu'aucune disposition du code de l'expropriation n'impose la consultation du ministre chargé de la culture ou de la commission supérieure des sites au cours de l'enquête publique, ou préalablement à la déclaration d'utilité publique ; qu'une telle consultation, lorsqu'elle est nécessaire, doit seulement être préalable aux travaux qui pourraient s'ensuivre ; que, par suite, Mme X... DE VILLENEUVE n'est pas fondée à soutenir que la déclaration d'utilité publique contestée est irrégulière faute d'avoir été précédée de tels avis ;
En ce qui concerne le moyen tiré du défaut de signature de l'arrêté attaqué par le préfet des Pyrénées-Atlantiques :
Considérant qu'il résulte des pièces du dossier que l'arrêté attaqué a bien été signé par le préfet des Pyrénées-Atlantiques ; que, par suite, le moyen soulevé par Mme X... DE VILLENEUVE manque en fait ;
En ce qui concerne l'utilité publique du projet :
Considérant qu'il résulte des pièces du dossier que le confortement de la falaise impose un talutage qui ne pouvait que contribuer à aggraver la situation en encorbellement, déjà irrémédiable, de la villa de la requérante, minée par les effondrements successifs de son terrain d'assiette ; qu'eu égard à la nécessité impérieuse de mettre un terme au recul particulièrement rapide de la falaise, et à la menace qui en découle pour les autres habitations, l'atteinte portée à la propriété privée ne parait pas excessive par rapport à la nécessité de protection d'une zone urbanisée ; que, par suite, Mme X... DE VILLENEUVE n'est pas fondée à soutenir que, les travaux projetés n'étant pas nécessaires pour arrêter la dégradation de la falaise, et sa villa étant susceptible de faire l'objet de mesures de consolidation, le projet de confortement de la falaise, comportant la disparition de sa villa, serait dépourvu d'utilité publique, ou serait entaché de détournement de pouvoir ;
Sur l'absence d'urgence :
Considérant que la rapidité de la dégradation de la falaise, et la gravité de ses effets sur les constructions qui la bordent conférent à l'opération projetée un caractère d'urgence évident ; que par suite et en tout état de cause Mme X... DE VILLENEUVE n'est pas fondée à soutenir que la déclaration d'utilité publique porterait sur des opérations dépourvues d'urgence ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme X... DE VILLENEUVE n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande ;
Sur la requête n 96BX02192 :
Considérant qu'il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de Mme X... DE VILLENEUVE tendant à l'annulation de l'ordonnance en date du 7 octobre 1996 par lequel le président du tribunal administratif de Pau a rejeté ses conclusions tendant au sursis à exécution de l'arrêté du 12 juillet 1996 ;
Sur les conclusions tendant à l'allocation des sommes non comprises dans les dépens :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Dans toutes les instances devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation". Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat et la ville de Biarritz qui ne sont pas, dans la présente instance, les parties perdantes, soient condamnées à verser une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions précitées, de condamner Mme X... DE VILLENEUVE à payer à la ville de Biarritz la somme de 5.000 F ;
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête n 96BX02192.
Article 2 : La requête n 97BX01337 présentée par Mme X... DE VILLENEUVE est rejetée.
Article 3 : Mme X... DE VILLENEUVE est condamnée à payer à la ville de Biarritz la somme de 5.000 F en application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 96BX02192;97BX01337
Date de la décision : 24/06/1999
Type d'affaire : Administrative

Analyses

EXPROPRIATION POUR CAUSE D'UTILITE PUBLIQUE - NOTIONS GENERALES - NOTION D'UTILITE PUBLIQUE.

EXPROPRIATION POUR CAUSE D'UTILITE PUBLIQUE - REGLES GENERALES DE LA PROCEDURE NORMALE - ENQUETES - ENQUETE PREALABLE - PROCEDURE D'ENQUETE.

EXPROPRIATION POUR CAUSE D'UTILITE PUBLIQUE - REGLES GENERALES DE LA PROCEDURE NORMALE - ENQUETES - ENQUETE PREALABLE - DOSSIER D'ENQUETE.


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: A. BEC
Rapporteur public ?: J.F. DESRAME

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1999-06-24;96bx02192 ?
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