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24/06/1999 | FRANCE | N°96BX31446

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1e chambre, 24 juin 1999, 96BX31446


Vu l'ordonnance en date du 1er septembre 1997 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Paris a en application de l'article 5 du décret du 9 mai 1997, transmis le dossier à la cour administrative d'appel de Bordeaux ;
Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 20 mai 1996, présentée par Melle X... demeurant 11 rue J. Geslin à Sainte Clotilde (Ile de La Réunion) ;
Melle X... demande à la cour :
- d'annuler le jugement en date du 6 décembre 1995 du tribunal administratif de Saint Denis de La Réunion en tant qu'il a condamné l'institut univers

itaire de formation des maîtres (IUFM) de La Réunion à lui payer la s...

Vu l'ordonnance en date du 1er septembre 1997 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Paris a en application de l'article 5 du décret du 9 mai 1997, transmis le dossier à la cour administrative d'appel de Bordeaux ;
Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 20 mai 1996, présentée par Melle X... demeurant 11 rue J. Geslin à Sainte Clotilde (Ile de La Réunion) ;
Melle X... demande à la cour :
- d'annuler le jugement en date du 6 décembre 1995 du tribunal administratif de Saint Denis de La Réunion en tant qu'il a condamné l'institut universitaire de formation des maîtres (IUFM) de La Réunion à lui payer la somme de 7.195,75 F, assortie des intérêts de droit à compter du 10 juillet 1992 ;
- de porter la condamnation à la somme de 18.466,12 F assortie des intérêts au taux légal à compter du 10 juillet 1992 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret n 48-773 du 24 avril 1948 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 mai 1999 :
- le rapport de A. BEC, rapporteur ;
- et les conclusions de J.F. DESRAME, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 40 du décret modifié en date du 24 avril 1948 :"les élèves-maîtres qui ne pourraient être admis à l'école comme internes du fait de l'insuffisance des locaux auront droit à être logés au frais du département qui les entretient ou de l'ensemble des collectivités intéressées, dans le cas des écoles normales interdépartementales de la région parisienne. Le montant des versements effectués à l'école par le département ou, dans la région parisienne, par les collectivités intéressées, pour permettre la location d'un local meublé destiné à ces élèves, ou l'attribution des indemnités représentatives de logement en tenant lieu, est fixé par le recteur sur la proposition du conseil d'administration et après avis du ou des préfets intéressés" ;
Considérant qu'il résulte de ces dispositions que le droit à une indemnité représentative de logement au bénéfice de l'élève-maître naît de l'absence d'hébergement assuré par l'école ou le département, et non des conditions dans lesquelles les élèves-maîtres se logent effectivement ; qu'en conséquence l'institut universitaire de formation des maîtres n'est fondé ni à établir une différenciation entre les élèves, selon qu'ils sont ou non logés dans leur famille, ni à subordonner le paiement de l'indemnité à la justification de la réalité des frais de logement engagés ; que, par suite, Melle X... a droit à l'intégralité de l'indemnité de logement qui lui est due au titre de sa scolarité à l'institut universitaire de formation des maîtres, soit une somme de 32.857 F, assortie des intérêts au taux légal à compter du 10 juillet 1992 ; que, de cette somme, doivent être déduits les versements déjà effectués à ce titre par l'administration ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Melle X... est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a limité la condamnation de l'institut universitaire de formation des maîtres de Saint Denis de La Réunion à la somme de 7.196,75 F ;
Article 1er : Le montant de l'indemnité représentative de logement que l'institut universitaire de formation des maîtres est condamné à payer à Melle X... est fixé à 32.587 F, sous déduction des sommes déjà versées.
Article 2 : Les sommes restant dues porteront intérêt au taux légal à compter du 10 juillet 1992.
Article 3 : Le jugement du tribunal administratif de Saint Denis de La Réunion est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 96BX31446
Date de la décision : 24/06/1999
Type d'affaire : Administrative

Analyses

36-08-03 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - REMUNERATION - INDEMNITES ET AVANTAGES DIVERS


Références :

Décret 48-773 du 24 avril 1948 art. 40


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: A. BEC
Rapporteur public ?: J.F. DESRAME

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1999-06-24;96bx31446 ?
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