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24/06/1999 | FRANCE | N°96BX31732

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1e chambre, 24 juin 1999, 96BX31732


Vu l'ordonnance du 1er septembre 1997, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Bordeaux, le 3 septembre 1997, par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Paris a transmis, par application de l'article 5 du décret n 97-457 du 9 mai 1997, à la cour administrative d'appel de Bordeaux le dossier de la requête et M. Jean-Louis HYACINTHE ;
Vu la requête enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Paris le 18 juin 1996 la requête présentée par M. Jean-Louis HYACINTHE demeurant ..., La Réunion ; M. HYACINTHE demande que la cour :

- annule le jugement, en date du 20 mars 1996, par lequel le tri...

Vu l'ordonnance du 1er septembre 1997, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Bordeaux, le 3 septembre 1997, par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Paris a transmis, par application de l'article 5 du décret n 97-457 du 9 mai 1997, à la cour administrative d'appel de Bordeaux le dossier de la requête et M. Jean-Louis HYACINTHE ;
Vu la requête enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Paris le 18 juin 1996 la requête présentée par M. Jean-Louis HYACINTHE demeurant ..., La Réunion ; M. HYACINTHE demande que la cour :
- annule le jugement, en date du 20 mars 1996, par lequel le tribunal administratif de Saint-Denis de La Réunion a rejeté ses demandes relatives, d'une part, à la réglementation en vigueur pour la licence de technologie mécanique (LTM) en juin-juillet 1993, à une faute administrative de l'université de ne pas avoir fait avaliser régulièrement la proposition de réglementation du 13 octobre 1992 ainsi qu'aux références réglementaires de la lettre du 29 juin 1993 du président de l'université et tendant, d'autre part, à l'application de l'article 11 de la loi du 13 juillet 1985 ainsi qu'à la réparation par le recteur et par le ministre des préjudices qu'il estime avoir subis ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n 83-634 du 13 juillet 1983 ;
Vu la loi n 84-52 du 26 janvier 1984 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 mai 1999 :
- le rapport de D. BOULARD, rapporteur ;
- et les conclusions de J.F. DESRAME, commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité du jugement :
Considérant que rien ne s'opposait à ce que le tribunal administratif opérât la jonction des deux demandes présentées par M. HYACINTHE, maître de conférence de mécanique à l'université de La Réunion, dès lors que ces demandes étaient toutes deux liées aux conditions d'admission à la licence de technologie mécanique pour l'année universitaire 1992-1993 et alors même qu'elles concernaient deux autorités administratives différentes ;
Considérant que dans la mesure où le requérant en mentionnant les "interventions ès qualité" du président du tribunal administratif, tout en notant d'ailleurs que rien ne faisait "préjuger" de son "implication sur le fond", aurait entendu mettre en cause l'impartialité des premiers juges, il n'a pas assorti sa critique de précisions suffisantes permettant d'en apprécier la portée ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. HYACINTHE n'est pas fondé à soutenir que le jugement qu'il attaque aurait été rendu au terme d'une procédure irrégulière ;
Sur la lettre du 29 juin 1993 du président de l'université de Saint-Denis de La Réunion :
Considérant qu'aux termes du quatrième alinéa de l'article 17 de la loi du 26 janvier 1984 sur l'enseignement supérieur : "les aptitudes et l'acquisition des connaissances sont appréciées, soit par un contrôle continu et régulier, soit par un examen terminal, soit par ces deux modes de contrôle combinés. Les modalités de ce contrôle ... doivent être arrêtées dans chaque établissement au plus tard à la fin du premier mois de l'année d'enseignement et elles ne peuvent être modifiées en cours d'année" ; qu'aux termes de l'article 26 de la même loi : "le président d'université par ses décisions, le conseil d'administration par ses délibération, le conseil scientifique ainsi que le conseil des études et de la vie universitaire par leurs propositions, leurs avis et leurs voeux, assurent l'administration de l'université" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que dans la séance du 21 octobre 1992 le conseil des études et de la vie universitaire de l'université de La Réunion a examiné une proposition de modification du contrôle des connaissances pour la licence de technologie mécanique au titre de l'année 1992-1993 ; qu'il résulte des termes du procès-verbal de cette séance que ce conseil a adopté ladite proposition dans les termes où celle-ci lui avait été soumise, à savoir notamment que devait être admis un candidat ayant obtenu sur l'ensemble des 7 unités de valeur (UV) composant cette licence une note moyenne égale ou supérieure à 10, avec une compensation expressément autorisée entre les UV sous la seule réserve d'une note par UV au moins égale à 7 ; que, dans sa séance du 29 octobre 1992, le conseil d'administration de cette même université a délibéré sur ces nouvelles modalités du contrôle des connaissances de la licence de technologie mécanique et a déclaré les approuver ; qu'il n'est pas contesté que le procès-verbal de la séance du 29 octobre 1992 du conseil d'administration a été régulièrement publié ;

Considérant que dans sa lettre du 29 juin 1993, adressée à M. HYACINTHE en sa qualité de président du jury de la licence de technologie mécanique, le président de l'université de La Réunion a rappelé ces nouvelles modalités du contrôle des connaissances pour l'année 1992-1993 et n'a nullement modifié l'état du droit sur ce point ; que par suite et en admettant que la demande de M. HYACINTHE devant les premiers juges enregistrée sous le n 496/93 doit être regardée, ainsi qu'il tend à le soutenir en appel, comme dirigée contre la lettre du président de l'université en tant qu'elle se réfère à la nouvelle réglementation de la licence de technologie mécanique, ce courrier est dépourvu à cet égard d'élément décisoire qui puisse faire grief au requérant ; que, dès lors, M. HYACINTHE n'est pas fondé à se plaindre de ce que le tribunal administratif de La Réunion a rejeté cette demande comme irrecevable ;
Sur le refus de protection opposé par le ministre de l'éducation nationale :
Considérant que M. HYACINTHE a demandé au ministre de l'éducation nationale, par lettre reçue le 15 octobre 1993, le bénéfice des dispositions de l'article 11 de la loi n 83-634 du 13 juillet 1983 aux termes duquel "la collectivité publique est tenue de protéger les fonctionnaires contre les menaces, violences, voies de fait, injures, diffamations ou outrages dont ils pourraient être victimes à l'occasion de leurs fonctions, et de réparer, le cas échéant, le préjudice qui en est résulté" ; que du silence gardé sur cette demande est née le 15 février 1994 une décision implicite de rejet ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier qu'à deux reprises, les jurys de licence de technologie mécanique présidés par M. HYACINTHE lors de la session de juin 1993 ont délibérément écarté les nouvelles modalités de contrôle indiquées ci-dessus pour leur substituer des normes plus contraignantes ; qu'à la suite de recours juridictionnels formés par des candidats ajournés dans ces conditions, recours dont la presse s'est faite l'écho, le président de l'université a fait en juillet 1993 des déclarations publiques rappelant la réglementation applicable à l'examen en cause et les obligations pesant sur les membres des jurys ; qu'après une nouvelle délibération du jury, les candidats ajournés, qui avaient déposé des recours contentieux, ont été reçus et se sont désistés de leurs actions ;
Considérant que les critiques portées à l'encontre de M. HYACINTHE en sa qualité de président de jury ne constituaient pas, dans les circonstances susrelatées de l'espèce, des diffamations susceptibles de donner lieu au bénéfice de la protection instituée par l'article 11 précité de la loi du 13 juillet 1983 ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. HYACINTHE n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Saint-Denis de La Réunion a rejeté sa demande dirigée contre le refus implicite du ministre de l'éducation nationale de le faire bénéficier des dispositions de l'article 11 de la loi du 13 juillet 1993 ; que ce refus n'étant pas illégal n'est pas susceptible d'engager la responsabilité de l'Etat ; que, par suite, M. HYACINTHE n'est pas non plus fondé à soutenir que c'est à tort que, par ce même jugement, le tribunal administratif de Saint-Denis de La Réunion a rejeté sa demande en réparation de préjudices qu'il estimait avoir subis du fait de cette décision ;
Article 1er : La requête de M. Jean-Louis HYACINTHE est rejetée.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 96BX31732
Date de la décision : 24/06/1999
Type d'affaire : Administrative

Analyses

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - STATUTS - DROITS - OBLIGATIONS ET GARANTIES - GARANTIES ET AVANTAGES DIVERS.

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - STATUTS - DROITS - OBLIGATIONS ET GARANTIES - GARANTIES ET AVANTAGES DIVERS - PROTECTION CONTRE LES ATTAQUES.

PROCEDURE - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - DECISIONS POUVANT OU NON FAIRE L'OBJET D'UN RECOURS - ACTES NE CONSTITUANT PAS DES DECISIONS SUSCEPTIBLES DE RECOURS.


Références :

Loi 83-634 du 13 juillet 1983 art. 11
Loi 84-52 du 26 janvier 1984 art. 17, art. 26


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: D. BOULARD
Rapporteur public ?: J.F. DESRAME

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1999-06-24;96bx31732 ?
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