La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

24/06/1999 | FRANCE | N°97BX00513

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1e chambre, 24 juin 1999, 97BX00513


Vu la requête enregistrée le 21 mars 1997 sous le n 97BX00513 au greffe de la cour présentée pour la S.A. CENTRALE DES VIGNES dont le siège social est, ... à Nay (Pyrénées-Atlantiques) ; La S.A. CENTRALE DES VIGNES demande à la cour d'annuler le jugement du 23 janvier 1997 par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande d'annulation de la décision implicite du préfet des Pyrénées Atlantiques rejetant sa demande faite le 11 juin 1992 tendant à fixer la consistance légale du moulin d'Auterive ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code rural ;
Vu l

e code du domaine public fluvial ;
Vu le code des tribunaux administrati...

Vu la requête enregistrée le 21 mars 1997 sous le n 97BX00513 au greffe de la cour présentée pour la S.A. CENTRALE DES VIGNES dont le siège social est, ... à Nay (Pyrénées-Atlantiques) ; La S.A. CENTRALE DES VIGNES demande à la cour d'annuler le jugement du 23 janvier 1997 par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande d'annulation de la décision implicite du préfet des Pyrénées Atlantiques rejetant sa demande faite le 11 juin 1992 tendant à fixer la consistance légale du moulin d'Auterive ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code rural ;
Vu le code du domaine public fluvial ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 mai 1999 :
- le rapport de F. ZAPATA, rapporteur ;
- et les conclusions de J.F DESRAME, commissaire du gouvernement ;

Considérant que la S.A. CENTRALE DES VIGNES qui exploite une installation hydro-électrique, au moulin d'Auterive établi sur une section domaniale du gave d'Oloron, demande l'annulation de la décision implicite par laquelle le préfet des Pyrénées Atlantiques a rejeté sa demande tendant à ce que la puissance fondée en titre de cette installation soit fixée à 688 KWH ; qu'il ressort des pièces du dossier que cette prétention est fondée sur une puissance obtenue par des travaux notamment de remplacement du barrage en pieux et fascines mis en place de façon saisonnière, en période de basses eaux, par un ouvrage permanent en enrochement sur plusieurs mètres de largeur modifiant la consistance de l'ouvrage ; que les droits auxquels prétend la société requérante excèdent ceux reconnus au moulin d'Auterive fondé en titre tels que confirmés par une note du ministère des travaux publics datée de 1904 ; que, dès lors, le préfet des Pyrénées Atlantiques était tenu de rejeter la demande la S.A. CENTRALE DES VIGNES qui n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de la S.A. CENTRALE DES VIGNES est rejetée.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 97BX00513
Date de la décision : 24/06/1999
Type d'affaire : Administrative

Analyses

24-01-02-01-01-01 DOMAINE - DOMAINE PUBLIC - REGIME - OCCUPATION - UTILISATIONS PRIVATIVES DU DOMAINE - AUTORISATIONS UNILATERALES


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: F. ZAPATA
Rapporteur public ?: J.F. DESRAME

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1999-06-24;97bx00513 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award