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01/07/1999 | FRANCE | N°96BX00489

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1e chambre, 01 juillet 1999, 96BX00489


Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 12 mars 1996, présentée par M. X... demeurant lotissement le Mayne à Saint Aubin (Lot-et-Garonne) ;
M. X... demande à la cour :
- d'annuler le jugement en date du 25 janvier 1996 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'état exécutoire du 1er avril 1992, ensemble la décision du 24 février 1993 par laquelle le recteur de l'académie de Bordeaux a rejeté son recours gracieux ;
- d'annuler les décisions attaquées ;
- d'ordonner le sursis à exécution du jugemen

t attaqué ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi du 10 juillet 1991 ...

Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 12 mars 1996, présentée par M. X... demeurant lotissement le Mayne à Saint Aubin (Lot-et-Garonne) ;
M. X... demande à la cour :
- d'annuler le jugement en date du 25 janvier 1996 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'état exécutoire du 1er avril 1992, ensemble la décision du 24 février 1993 par laquelle le recteur de l'académie de Bordeaux a rejeté son recours gracieux ;
- d'annuler les décisions attaquées ;
- d'ordonner le sursis à exécution du jugement attaqué ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi du 10 juillet 1991 ;
Vu le décret du 19 décembre 1991 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 juin 1999 :
- le rapport de A. BEC, rapporteur ;
- et les conclusions de J.F. DESRAME, commissaire du gouvernement ;

Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article R. 87-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, relatif au paiement du droit de timbre : "lorsque la formalité prévue à l'article 1089 B du code général des impôts est requise et n'a pas été respectée, la requête est irrecevable" ; que l'article R. 116 dudit code dispose : "les appels ainsi que les mémoires déposés devant la cour administrative d'appel doivent être présentés à peine d'irrecevabilité par l'un des mandataires mentionnés à l'article R. 108" ; qu'aux termes de l'article R. 149-2 dudit code : "à l'expiration du délai, qui ne peut être inférieur à un mois, fixé par le président de la formation de jugement dans une mise en demeure, les irrecevabilités prévues aux articles R. 87-1, R. 89, R. 94, R. 108 et R. 116 ne sont plus susceptibles d'être couvertes en cours d'instance. La mise en demeure le mentionne. Dans les cas prévus aux articles R. 87-1, R. 108 et R. 116, le délai prévu à l'alinéa précédent est interrompu par une demande d'aide juridictionnelle" ;
Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article 23 de la loi du 10 juillet 1991 : "les décisions du bureau d'aide juridictionnelle, de la section du bureau ... peuvent être déférées au président du tribunal administratif ... ces autorités statuent sans recours. Les recours peuvent être exercés par l'intéressé lui-même lorsque le bénéfice de l'aide juridictionnelle lui a été refusé pour un motif prévu à l'article 7 ou lorsque ce bénéfice lui a été retiré ... l'intéressé peut demander une nouvelle délibération du bureau, de la section du bureau ... lorsque le bénéfice de l'aide juridictionnelle lui a été refusé en application des articles 4, 5 et 6" ; qu'aux termes de l'article 55 du décret du 19 décembre 1991 : "le délai dans lequel les demandes de nouvelle délibération du bureau, de la section du bureau ... peuvent être présentées en application du dernier alinéa de l'article 23 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée est d'un mois à compter de la notification de la décision à l'intéressé" ; qu'aux termes de l'article 56 du décret précité : "le délai du recours prévu au troisième alinéa de l'article 23 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée est d'un mois à compter du jour de la notification de la décision à l'intéressé" ;
Considérant qu'il résulte des dispositions combinées des articles précités que, lorsqu'un requérant s'abstient d'acquitter le droit de timbre ou de régulariser l'irrecevabilité tendant au défaut d'avocat, au motif qu'il a présenté une demande d'aide juridictionnelle, sa requête ne peut être rejetée pour irrecevabilité que si la décision de rejet de la demande d'aide juridictionnelle est devenue définitive et si, malgré la demande de régularisation qui lui a été adressée, il ne s'est pas conformé à ses prescriptions ;

Considérant que M. X... demande à la cour de prononcer l'annulation et le sursis à exécution du jugement du tribunal administratif de Bordeaux rejetant sa demande d'annulation de l'état exécutoire du 1er avril 1992 émis par le recteur de l'académie de Bordeaux ; qu'un tel recours n'est pas dispensé de ministère d'avocat ; que par décision du 8 octobre 1996, le bureau d'aide juridictionnelle a confirmé le rejet de sa demande d'aide juridictionnelle au motif que ses ressources excèdent les plafonds fixés conformément aux dispositions du décret du 19 décembre 1991 : que, par suite, cette décision de rejet étant devenu définitive, il appartenait à M. X... de donner suite, dans les délais impartis, à la demande de régularisation adressée par le greffe de la cour et qu'il a reçu le 16 janvier 1997 ; que faute pour M. X... de s'être acquitté du droit de timbre, et d'avoir fait viser sa requête par l'un des mandataires prévus à l'article R. 108 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel précité, sa requête devant la cour est irrecevable et doit par suite être rejetée ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 96BX00489
Date de la décision : 01/07/1999
Type d'affaire : Administrative

Analyses

PROCEDURE - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - FORMES DE LA REQUETE - MINISTERE D'AVOCAT.

PROCEDURE - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - FORMES DE LA REQUETE - DROIT DE TIMBRE.


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R87-1, R116, R149-2, R108


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: A. BEC
Rapporteur public ?: J.F. DESRAME

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1999-07-01;96bx00489 ?
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