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01/07/1999 | FRANCE | N°96BX00932

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1e chambre, 01 juillet 1999, 96BX00932


Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 24 mai 1996 présentée par le MINISTRE DU TRAVAIL ET DES AFFAIRES SOCIALES ; le ministre demande à la cour :
- d'annuler le jugement en date du 4 avril 1996 par lequel le tribunal administratif de Pau a annulé la décision du 8 juin 1993 par laquelle le préfet de la région Midi-Pyrénées a limité à 8 places la structure de soins alternative à l'hospitalisation exploitée par la clinique de L'Ormeau à Tarbes, ainsi que le rejet implicite par le MINISTRE CHARGE DE LA SANTE du recours hiérarchique présenté par cette dernière ;<

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Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 24 mai 1996 présentée par le MINISTRE DU TRAVAIL ET DES AFFAIRES SOCIALES ; le ministre demande à la cour :
- d'annuler le jugement en date du 4 avril 1996 par lequel le tribunal administratif de Pau a annulé la décision du 8 juin 1993 par laquelle le préfet de la région Midi-Pyrénées a limité à 8 places la structure de soins alternative à l'hospitalisation exploitée par la clinique de L'Ormeau à Tarbes, ainsi que le rejet implicite par le MINISTRE CHARGE DE LA SANTE du recours hiérarchique présenté par cette dernière ;
- de rejeter la demande présentée par la clinique de l'Ormeau devant le tribunal administratif de Pau ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la santé publique ;
Vu la loi n 748 du 31 juillet 1991 ;
Vu la loi n 96-452 du 28 mai 1996 ;
Vu l'arrêté du 12 novembre 1992 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 juin 1999 :
- le rapport de A. BEC, rapporteur ;
- et les conclusions de J.F. DESRAME, commissaire du gouvernement ;

Considérant que l'article 36 de la loi n 96-452 du 28 mai 1996 dispose : "sous réserve des décisions de justice passées en force de chose jugée, les décisions concernant la poursuite de l'activité de structures de soins alternatives à l'hospitalisation prises sur le fondement de l'arrêté ministériel du 12 novembre 1992, relatif aux modalités et au contenu de la déclaration prévue à l'article 24 de la loi n 91-748 du 31 juillet 1991 portant réforme hospitalière sont validées en tant que leur légalité serait contestée par le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur dudit arrêté" ;
Considérant qu'il résulte de ces dispositions législatives, que la légalité de la décision en date du 8 juin 1993 par laquelle le préfet de la région Midi-Pyrénées a limité le nombre de places auquel la clinique de l'Ormeau prétend avoir droit, n'est en principe plus susceptible d'être contestée, devant le juge de l'excès de pouvoir, par un moyen tiré du défaut de base légale de l'appréciation portée par le préfet sur la consistance du dossier présenté par la clinique ; que, par suite, le MINISTRE CHARGE DE LA SANTE est fondé à soutenir que c'est à tort que pour annuler la décision du préfet de la région Midi-Pyrénées en date du 8 juin 1993, le tribunal administratif de Pau s'est fondé sur l'incompétence de son auteur ;
Considérant qu'il appartient à la cour, saisie par l'effet dévolutif de l'appel, de statuer sur les autres moyens de la requête de la clinique de l'Ormeau devant le tribunal administratif de Pau Considérant qu'aux termes de l'article R. 712-2 du code de la santé publique, les installations y compris les structures de soins alternatives à l'hospitalisation, doivent correspondre aux disciplines ou groupes de disciplines qu'il énumère ; que la demande de reconnaissance adressée par la clinique de l'Ormeau portait exclusivement sur une activité de chimiothérapie en mode ambulatoire qui ne correspond à aucune des disciplines ou groupes de disciplines énumérées par l'article R. 712-2 susvisé ; que, par suite, la clinique de l'Ormeau n'est pas fondée à soutenir qu'une structure de soins alternative à l'hospitalisation ne doit comporter aucune limitation quant à la nature des activités pratiquées ; que, si la clinique de l'Ormeau soutient que le nombre de places, calculé conformément à l'article R. 712-2-3 du code de la santé publique, devrait être supérieur au nombre de postes d'hospitalisation ambulatoire déclarés, elle n'établit pas les circonstances qui lui permettraient de réaliser plus d'une séance par poste et par jour ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le ministre chargé de la santé est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Pau a annulé l'arrêté du préfet de la région Midi Pyrénées en date du 8 juin 1993 et la décision implicite par laquelle le MINISTRE DE LA SANTE a rejeté le recours hiérarchique de la clinique ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Pau en date du 4 avril 1996 est annulé.
Article 2 : La demande de la clinique de l'Ormeau devant le tribunal administratif de Pau est rejetée.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 96BX00932
Date de la décision : 01/07/1999
Type d'affaire : Administrative

Analyses

61-06-04 SANTE PUBLIQUE - ETABLISSEMENTS PUBLICS D'HOSPITALISATION - REGIME DES CLINIQUES OUVERTES


Références :

Code de la santé publique R712-2, R712-2-3
Loi 96-452 du 28 mai 1996 art. 36


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: A. BEC
Rapporteur public ?: J.F. DESRAME

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1999-07-01;96bx00932 ?
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