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01/07/1999 | FRANCE | N°97BX01113

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1e chambre, 01 juillet 1999, 97BX01113


Vu la requête enregistrée le 23 juin 1997 sous le n 97BX01113 au greffe de la cour présentée par M. Bernard X... demeurant ... (Tarn) ;
M. X... demande à la cour d'annuler le jugement du 30 décembre 1996 du tribunal administratif de Toulouse qui a rejeté sa demande d'annulation de la décision de l'inspecteur du travail du Tarn du 21 janvier 1994 et de la décision du ministre du travail du 14 juin 1994 autorisant son licenciement ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du travail ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;> Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régul...

Vu la requête enregistrée le 23 juin 1997 sous le n 97BX01113 au greffe de la cour présentée par M. Bernard X... demeurant ... (Tarn) ;
M. X... demande à la cour d'annuler le jugement du 30 décembre 1996 du tribunal administratif de Toulouse qui a rejeté sa demande d'annulation de la décision de l'inspecteur du travail du Tarn du 21 janvier 1994 et de la décision du ministre du travail du 14 juin 1994 autorisant son licenciement ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du travail ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 juin 1999 :
- le rapport de F. ZAPATA, rapporteur ;
- et les conclusions de J.F. DESRAME, commissaire du gouvernement ;

Sur le licenciement :
Considérant qu'en vertu des dispositions des articles L. 436-1 et L. 412-18 du code du travail, les salariés légalement investis de fonctions représentatives bénéficient, dans l'intérêt de l'ensemble des travailleurs qu'il représentent, d'une protection exceptionnelle ; que le licenciement ne doit pas être en rapport avec les fonctions représentatives normalement exercées ou l'appartenance syndicale de l'intéressé ; que, dans le cas où la demande de licenciement est motivée par un comportement fautif, il appartient à l'inspecteur du travail saisi et, le cas échéant, au ministre compétent de rechercher, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, si les faits reprochés au salarié sont d'une gravité suffisante pour justifier son licenciement compte tenu de l'ensemble des règles applicables au contrat de travail de l'intéressé et des exigences propres à l'exécution normale du mandat dont il est investi ;
Considérant, en premier lieu, qu'en vertu des dispositions de l'article R. 436-6 du code du travail, le ministre compétent peut annuler ou réformer la décision de l'inspecteur du travail sur le recours notamment de l'employeur ou du salarié ; que ces dispositions autorisent le ministre du travail à annuler la décision de l'inspecteur du travail pour défaut de motivation, et à substituer à cette décision une autorisation de licenciement ; qu'ainsi, le moyen tiré de ce que le ministre aurait, en l'espèce, excédé ses pouvoirs doit être écarté ;
Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 122-44 du même code : "aucun fait fautif ne peut donner lieu à lui seul à l'engagement de poursuites disciplinaires au-delà d'un délai de deux mois à compter du jour où l'employeur en a eu connaissance, à moins que ce fait ait donné lieu dans le même délai à l'exercice de poursuites pénales" ; que l'entreprise S.A. Etablissements Jean Valette a eu connaissance des faits reprochés à M. X..., par courrier de la Banque Populaire du Tarn et de l'Aveyron en date du 9 novembre 1993 contenant photocopie des chèques émis par M. X... ; que l'intéressé a été convoqué à l'entretien préalable au licenciement le 22 novembre 1993 et la réunion extraordinaire du comité d'entreprise consacrée à ce projet de licenciement a eu lieu le 6 décembre 1993, soit dans le délai de deux mois ; que, dans ces conditions, le moyen doit être écarté ;
Considérant, en troisième lieu, qu'il est reproché à M. X... d'avoir refusé de communiquer, en 1993, les comptes du comité d'entreprise afférents à l'année 1992, et d'avoir engagé, en 1993, des dépenses sans lien avec le fonctionnement du comité d'entreprise ; qu'ainsi, le moyen tiré de ce que les fautes reprochées à M. X... seraient antérieures au 16 décembre 1992, date à laquelle il a été désigné comme trésorier-adjoint du comité d'entreprise, manque en fait ;

Considérant, en quatrième lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que, d'une part, M. X... trésorier-adjoint du comité d'entreprise, a refusé, malgré plusieurs demandes, de remettre aux membres dudit comité les factures des années 1992 et 1993 et de présenter les documents concernant la gestion de la subvention légale de fonctionnement au comité d'entreprise, au titre de l'année 1993 ; que, d'autre part, il a engagé sans accord préalable du comité d'entreprise, des dépenses d'un montant total de 21.271 F sur le budget dudit comité, dont il n'est pas établi qu'elles avaient un rapport avec le fonctionnement du comité d'entreprise ; que ces agissements qui sont sans rapport avec l'exercice normal des mandats représentatifs de l'intéressé, constituent une faute d'une gravité suffisante pour justifier le licenciement ;
Considérant, en cinquième lieu, qu'il n'est pas établi par les pièces du dossier que la sanction prise à l'encontre de M. X... serait discriminatoire envers le syndicat auquel appartient le requérant ;
Considérant, en sixième lieu, que le remplacement, dès le mois de juillet 1993, de M. X..., dans ses fonctions de trésorier-adjoint du comité d'entreprise, qui ne constitue pas une sanction disciplinaire, ne faisait pas obstacle à ce que son licenciement soit également prononcé ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande ;
Sur l'application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la S.A. Etablissements Jean Valette tendant à la condamnation de M. X... à lui verser la somme qu'elle demande au titres des frais irrépétibles ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la S.A. Etablissements Jean Valette tendant à l'application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel sont rejetées.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 97BX01113
Date de la décision : 01/07/1999
Type d'affaire : Administrative

Analyses

66-07-01-04-02-01 TRAVAIL ET EMPLOI - LICENCIEMENTS - AUTORISATION ADMINISTRATIVE - SALARIES PROTEGES - CONDITIONS DE FOND DE L'AUTORISATION OU DU REFUS D'AUTORISATION - LICENCIEMENT POUR FAUTE - EXISTENCE D'UNE FAUTE D'UNE GRAVITE SUFFISANTE


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1
Code du travail L436-1, L412-18, R436-6, L122-44


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: F. ZAPATA
Rapporteur public ?: J.F. DESRAME

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1999-07-01;97bx01113 ?
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