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01/07/1999 | FRANCE | N°98BX01218

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1e chambre, 01 juillet 1999, 98BX01218


Vu, enregistrée au greffe de la cour le 9 juillet 1998 sous le n 98BX01218 la requête présentée pour M. Michel X... demeurant ... (Hautes-Pyrénées) ;
M. X... demande à la cour d'annuler l'ordonnance en date du 18 juin 1998 par laquelle le président du tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant à la suspension en référé de la mesure de réintégration et mutation prise par le gouverneur de la Banque de France le 24 juin 1997 ;
Vu l'ordonnance attaquée ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administra

tives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayan...

Vu, enregistrée au greffe de la cour le 9 juillet 1998 sous le n 98BX01218 la requête présentée pour M. Michel X... demeurant ... (Hautes-Pyrénées) ;
M. X... demande à la cour d'annuler l'ordonnance en date du 18 juin 1998 par laquelle le président du tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant à la suspension en référé de la mesure de réintégration et mutation prise par le gouverneur de la Banque de France le 24 juin 1997 ;
Vu l'ordonnance attaquée ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 juin 1999 :
- le rapport de M-P. VIARD, rapporteur ;
- les observations de M. Y..., représentant la Banque de France ;
- et les conclusions de J-F. DESRAME, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L.10 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Saisi d'une demande en ce sens et au terme d'une procédure contradictoire, le président du tribunal administratif ou le président de la formation de jugement peut prononcer, par ordonnance, la suspension pour une durée maximum de trois mois à l'exécution d'une décision administrative faisant l'objet d'une demande de sursis à exécution, lorsque cette exécution risque d'entraîner des conséquences irréversibles et que la requête comporte un moyen sérieux" ;
Considérant que les conséquences résultant pour M. X... de l'exécution de la décision du 24 avril 1998 du gouverneur de la Banque de France réintégrant M. X..., agent de caisse de première classe, dans ses fonctions mais dans une autre unité que celle où il exerçait précédemment ne présente pas, au regard des dispositions précitées, un caractère d'irréversibilité de nature à justifier la suspension de cette mesure ; que, dès lors, M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le président du tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête présentée pour M. Michel X... est rejetée.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 98BX01218
Date de la décision : 01/07/1999
Type d'affaire : Administrative

Analyses

54-03-03-06 PROCEDURE - PROCEDURES D'URGENCE - SURSIS A EXECUTION - SUSPENSION PROVISOIRE D'UNE DECISION ADMINISTRATIVE (ART. L.10 DU CODE DES T.A. ET DES C.A.A.)


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L10


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M-P. VIARD
Rapporteur public ?: J-F. DESRAME

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1999-07-01;98bx01218 ?
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